Module 9 : Considérations déontologiques et juridiques

42 Le droit d’auteur, la signature et la propriété intellectuelle

Marc Couture

Présentation du thème et de l’auteur du chapitre

Lors de vos activités de recherche, vous produisez des connaissances nouvelles, en utilisant celles déjà disponibles. Ces connaissances se retrouvent dans des œuvres soumises au droit d’auteur, qui définit ce qu’on a le droit de faire – ou non – avec une œuvre et qui peut prendre les décisions à cet égard.

Détenteur d’un doctorat en physique (optique et lasers) de l’Université Laval, Marc Couture, aujourd’hui retraité, a été professeur à l’Université TÉLUQ de 1986 à 2016. Il y était responsable des programmes de sciences, développant des cours de physique, en didactique et histoire des sciences, sur les méthodes de recherche et la science ouverte. Ses recherches touchaient trois domaines : 1) l’application des technologies de l’information et de la communication (TIC), notamment la simulation multimédia, à l’enseignement des sciences; 2) la propriété intellectuelle en milieu universitaire; 3) l’accès libre aux publications scientifiques.

Les lois de propriété intellectuelle protègent vos créations, en stipulant, d’une part, qui peut décider ce que vous-même et les autres peuvent en faire et, d’autre part, à quelles conditions vous pouvez utiliser celles des autres.

Pour les « œuvres de l’esprit », ce sont les lois sur le droit d’auteur qui s’appliquent. Tout en présentant de nombreuses similarités, résultant de conventions internationales, ces lois diffèrent d’un pays à l’autre sur certains aspects, parfois de manière significative[1]. Une bonne partie de ces différences est liée à l’existence de deux traditions juridiques en matière de droit d’auteur (Strowel, s. d.) :

  • La tradition du copyright, originaire d’Angleterre et adoptée dans la plupart des ex-colonies britanniques (Afrique du Sud, Canada, États-Unis, Inde, etc.), qui considère le droit d’auteur d’abord comme un outil économique;
  • La tradition continentale (dite aussi « personnaliste »), présente dans les pays européens et leurs ex-colonies, qui met l’emphase sur la protection des droits inaliénables de l’auteur ou de l’autrice.

Il faut aussi savoir que la législation qui s’applique est celle du pays où l’œuvre est utilisée. Ainsi, il pourrait être illégal, dans son propre pays, de télécharger ou d’utiliser un ouvrage provenant d’un site hébergé dans un autre pays, même si ces actes sont permis dans cet autre pays.

Portée du droit d’auteur

Le droit d’auteur s’applique aux œuvres dites « de l’esprit ». Ces œuvres peuvent être de divers types, dont les plus répandus en recherche sont :

  • Les œuvres « littéraires », soit tout texte quels qu’en soient la nature, le format et le support, ainsi que tout programme informatique (code source ou exécutable);
  • Les œuvres « artistiques », soit les schémas, dessins, photos, etc. et les œuvres « cinématographiques », soit les films, vidéos, etc.

Pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre doit être originale, c’est-à-dire qu’elle n’est pas la copie d’une œuvre existante, mais plutôt qu’elle émane d’une ou de plusieurs personnes – les auteurs et autrices – ayant exercé pour sa création un talent, un jugement ou une créativité suffisants, l’interprétation et l’importance relative de ces notions variant selon les pays (Gestin-Vilion, 2017 : 21-22; 51-56).

Toutefois, le droit d’auteur ne protège pas les faits (informations, données) ou les idées, mais la façon particulière – et originale – dont ils sont exprimés, présentés, organisés ou sélectionnés au sein d’une œuvre.

Droits spécifiques compris dans le droit d’auteur

Le droit d’auteur est en fait un ensemble de droits distincts, certains dits « moraux », d’autres « économiques ».

Les droits moraux (Baudel, 1998), exclusifs à l’auteur ou l’autrice, comprennent notamment :

  • Le droit d’attribution, soit le droit de se voir identifier ou reconnaître comme auteur et autrice de l’œuvre ou, au contraire, de conserver l’anonymat ou employer un pseudonyme;
  • Le droit à l’intégrité de l’œuvre, soit le droit de s’opposer à ce que l’œuvre soit associée à une organisation, un produit ou une cause, ou soit modifiée, mais seulement si cela est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation[2].

Les droits économiques (ou patrimoniaux) permettent à la personne ou l’entité qui les détient (appelée « titulaire »), et uniquement à elle, d’effectuer ou d’autoriser toute utilisation de l’œuvre ou d’une partie le moindrement importante de celle-ci, ce qui inclut les actes suivants :

  • La reproduire;
  • La distribuer ou la diffuser (gratuitement ou non);
  • En distribuer ou diffuser une adaptation (abrègement, traduction, intégration dans une nouvelle œuvre, transformation en une œuvre d’un autre type, etc.).

Ajoutons que la plupart des législations prévoient des situations ou des contextes où ces actes peuvent être effectués légalement même sans autorisation des titulaires. La nature et la portée de ces exceptions varient selon les pays; les plus connues sont le fair use américain et l’utilisation équitable (fair dealing) des législations d’inspiration britannique. D’autres exceptions concernent expressément l’enseignement ou la recherche. Leur application prête souvent à interprétation, le fin mot revenant toujours aux tribunaux. Or, comme ceux-ci n’ont pas souvent traité ces questions, de grandes zones d’incertitude subsistent. On retrouve de telles exceptions dans une partie seulement des pays des Suds (Fometeu, 2009; Monroy Rodríguez, 2009).

Durée de la protection

La protection par le droit d’auteur entre en vigueur dès que l’œuvre est créée, ce qui signifie, pour la plupart des types d’œuvre, fixée sur un support. L’enregistrement du droit d’auteur n’est pas requis.

Pour les droits économiques, la protection subsiste jusqu’à la fin d’une période (50 ou 70 ans, dans l’immense majorité des pays) suivant la mort de l’auteur, de l’autrice, du dernier coauteur ou dernière coautrice survivant-e (Ockerbloom, s. d.). Au-delà de cette période, la loi sur le droit d’auteur ne régit plus l’utilisation de l’œuvre; on dit alors que l’œuvre est du domaine public.

De leur côté, les droits moraux peuvent, selon les pays, soit avoir la même durée que les droits économiques, soit, notamment dans la tradition continentale, être perpétuels, susceptibles en principe d’être invoqués pendant des siècles par les descendant-e-s des auteurs et autrices (« Droit moral », 2018).

Titularité du droit d’auteur

Les droits moraux appartiennent toujours aux auteurs et autrices. C’est la même chose, en général, pour les droits économiques, du moins à l’origine, lors de la création ou de la première fixation de l’œuvre. On dit ainsi que les auteurs et autrices sont les premiers et premières titulaires du droit d’auteur.

Toutefois, dans les juridictions d’inspiration britannique, l’employeur-e est le premier ou la première titulaire pour les œuvres créées par ses employé-e-s dans l’exercice de leur emploi. Cette attribution de la première titularité peut – et est souvent – modifiée par une entente, tels un contrat d’embauche, une convention collective ou une politique institutionnelle. Ainsi, dans le monde universitaire, les professeur-e-s sont généralement reconnu-e-s comme titulaires de leurs œuvres. Il en va de même pour les étudiant-e-s, du moins pour les œuvres créées aux fins de leurs études (et non dans le cadre d’un emploi à l’université).

Pour les œuvres créées en collaboration, c’est-à-dire de manière concertée par des personnes dont les apports respectifs ne sont pas distingués, les législations ne fournissent pas en général les critères déterminant qui détient ou non le statut de coauteur ou de coautrice et donc, par conséquent, partage la titularité initiale. On doit alors s’en remettre aux décisions des tribunaux.

Selon les tribunaux canadiens, pour revendiquer le statut de coauteur ou de coautrice, il faut avoir contribué de manière substantielle à l’expression originale (au sens évoqué plus haut) des idées que l’œuvre expose. Par conséquent, quelqu’un-e qui ne fournit que des idées générales, ou encore ne fait que commenter la version finale de l’œuvre (donc ne contribue pas de manière substantielle à sa production) ne serait pas légalement considéré comme auteur ou autrice, que cette personne figure ou non parmi les noms affichés sous le titre.

Cependant, dans le monde de la recherche, la reconnaissance du statut d’auteur ou d’autrice obéit à des principes et règles assez différents de ceux que retiendrait le tribunal. Mais cet enjeu est généralement traité du point de vue de l’éthique en recherche plutôt que du droit d’auteur.

Cession du droit d’auteur et licences d’exploitation

Bien que très souvent premiers titulaires du droit d’auteur, les auteurs et autrices n’exploitent pas normalement eux-mêmes ou elles-mêmes leurs œuvres, du moins de manière commerciale. Ils et elles confieront cette opération à un éditeur ou une éditrice, qu’ils et elles autoriseront à effectuer les actes requis pour la publication. Cela peut se faire selon deux modalités.

La cession du droit d’auteur

Les auteurs et autrices et l’éditeur ou l’éditrice concluent un contrat selon lequel l’éditeur ou l’éditrice devient l’unique titulaire du droit d’auteur (économique), normalement pour toute la durée de la protection. C’est la modalité traditionnelle, encore dominante dans le monde de la recherche, malgré un mouvement récent incitant les auteurs et autrices à conserver leur droit d’auteur et avoir plutôt recours à la licence (voir plus loin).

À la différence des articles de recherche, les contrats d’édition de livres prévoient généralement le versement de redevances, fondées sur les ventes. Mais il arrive aussi, dans l’édition scientifique ou savante, que les auteurs et autrices de livres ou d’articles non seulement ne reçoivent aucune redevance, mais doivent même assumer des frais de publication.

En cédant leur droit d’auteur, les auteurs et autrices se retrouvent sur le même pied que le public pour l’utilisation de leur propre œuvre. Ainsi, ils et elles ne peuvent pas, légalement, mettre en ligne leur article ni, dans plusieurs pays, en faire des copies pour distribution en classe ou au sein de leur équipe de recherche. On retrouve certes dans la plupart des contrats d’édition des permissions à ces égards, par exemple celle de diffuser le manuscrit en accès libre, mais leur portée est très variable selon les éditeurs.

L’octroi d’une licence d’exploitation

Tout en conservant leur droit d’auteur, les auteurs et autrices octroient à l’éditeur ou à l’éditrice une licence dite d’exploitation, autorisant ce dernier ou cette dernière à effectuer certains actes, idéalement seuls ceux qui sont nécessaires pour la publication de l’œuvre. La portée de la licence peut être limitée, par exemple à une langue, une région, un type de publication, etc. Elle peut aussi être valide pour une durée limitée, par exemple la période durant laquelle l’éditeur ou l’éditrice prévoit un marché pour l’œuvre. Cette modalité, courante dans l’édition « normale » (romans, essais), commence à se répandre dans le monde de la publication savante ou scientifique.

Une licence peut être exclusive, seul-e l’éditeur ou l’éditrice pouvant effectuer les actes qui y sont mentionnés; c’est le scénario le plus répandu. Une licence peut au contraire être non exclusive, les auteurs et autrices pouvant continuer à distribuer ou diffuser eux-mêmes et elles-mêmes l’œuvre, de même qu’octroyer à d’autres des licences (non exclusives elles aussi) concernant ces mêmes actes.

Au contraire de la cession, la licence permet généralement aux auteurs et autrices de conserver une partie des droits sur leur œuvre. En pratique toutefois, selon le type de licence (exclusive ou non exclusive), l’étendue des actes qu’elle autorise et les conditions qu’elle dicte, cela peut aller d’à peu près tous les droits… à pratiquement aucun. Il convient donc de lire très attentivement les contrats de licence proposés par les éditeurs et éditrices.

Creative Commons et les licences utilisateur

L’obligation d’obtenir l’autorisation du ou des titulaires pour effectuer un acte protégé, non permis en vertu d’une exception, s’applique à toute œuvre, même accessible gratuitement en ligne. Mais il arrive que le ou les titulaires du droit d’auteur ne désirent pas se prévaloir de tout le contrôle que ce droit procure, et souhaitent plutôt favoriser une large utilisation de leur œuvre. La licence utilisateur est le moyen par excellence pour concrétiser cette intention.

Contrairement aux licences dites « d’exploitation » décrites plus haut, la licence utilisateur n’est pas un contrat entre une personne (titulaire) et un éditeur ou une éditrice, mais une entente entre cette personne et le public. Celle-ci est décrite dans un avis accompagnant l’œuvre, qui précise les actes que toute personne y accédant peut effectuer et les conditions qu’elle doit respecter.

Au début des années 2000, en réponse à la facilité grandissante de diffuser soi-même ses œuvres, l’organisation Creative Commons (CC; http://creativecommons.org) a élaboré des licences standard, qui évitent au commun des mortel-le-s d’avoir à rédiger eux-mêmes et elles-mêmes cet avis. Ces licences se présentent sous la forme d’une icône et d’une brève mention, affichées généralement dans la première page d’un site ou d’un document. Un hyperlien renvoie à un texte qui décrit en langage non juridique les utilisations permises et les conditions associées.

On retrouve six licences CC dites « principales », plus ou moins restrictives (Couture, 2015; Kreutzer, 2014), se distinguant par les acronymes qui suivent « CC » dans leur nom abrégé. La moins restrictive (CC BY) a comme seule condition l’attribution, soit l’obligation d’inclure lors de l’utilisation de l’œuvre le nom des auteurs et autrices, la licence CC ainsi qu’un lien vers l’œuvre originale. D’autres requièrent d’obtenir la permission du ou des titulaires pour utiliser l’œuvre de manière commerciale (-NC) ou pour en diffuser une adaptation (-ND). Certaines licences, qualifiées de « virales », comportent l’obligation de diffuser toute adaptation de l’œuvre sous la même licence que l’original (-SA).

Les six licences CC sont les suivantes. Les liens mènent vers des explications détaillées sur chacune.

CC BY; CC BY-ND; CC BY-SA; CC BY-NC; CC BY-NC-SA; CC BY-NC-ND

Quelle que soit la licence CC choisie, l’œuvre peut être reproduite, distribuée et diffusée en ligne par quiconque, à tout le moins à des fins non commerciales.

Bibliographie commentée

Baudel, J.-M. (1998). Le droit d’auteur français et le copyright américain : les enjeux. Revue française d’études américaines, 78(1), 48‑59. https://doi.org/10.3406/rfea.1998.1748

Article assez succinct décrivant, avec exemples à l’appui, les différences de conception et d’application des droit moraux en France et aux États-Unis, deux juridictions se situant aux extrémités du spectre en la matière.

Couture, M. (2015). Les licences Creative Commons et l’accès libre [document inédit]. TÉLUQ.

Texte (inédit) offrant une description plus détaillée des licences Creative Commons, ainsi qu’une analyse de la portée des restrictions et des problèmes associés à leur utilisation pour la diffusion en accès libre des documents de recherche.

Droit moral. (2018). Dans Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Droit_moral&oldid=154373379

Article peu éclairant en général sur le droit moral – pertinent pour son tableau qui fournit, pour une vingtaine de pays (choisis sur on ne sait quelle base), la durée du droit moral et un lien vers le texte législatif correspondant.

Fometeu, J. (2009). Étude sur les limitations et exceptions au droit d’auteur et aux droits connexes au profit de l’enseignement en Afrique (SCCR/19/5). OMPI. https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=130241

Rapport très complet et détaillé de l’Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les exceptions au profit de l’enseignement dans les pays africains. Comprend trois parties : une discussion générale sur les exceptions et limitations pour l’enseignement, une synthèse de la situation en Afrique (excluant neuf pays pour lesquelles les textes législatifs n’ont pu être obtenus), et une annexe présentant un résumé pour chaque pays. Le document date de plus de 10 ans, mais il devrait être encore très pertinent, les législations en la matière n’étant pas souvent modifiées.

Gestin-Vilion, C. (2017). La protection par le droit d’auteur des créations générées par intelligence artificielle [mémoire de maîtrise, Université Laval]. Corpus. https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/28192

Mémoire de maîtrise portant sur un objet très particulier, cité ici pour ses explications claires sur le critère d’originalité selon les deux traditions, continentale (p. 21-22) et britannique (p. 51-56).

Kreutzer, T. (2014). Open content – A practical guide to using Creative Commons licences. Wikimedia Deutschland, German Commission for UNESCO et North Rhine-Westphalian Library Service Centre. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Open_Content_-_A_Practical_Guide_to_Using_Creative_Commons_Licences.pdf

Guide très complet et très accessible, malheureusement non traduit en français, sur tous les aspects des licences Creative Commons, décrivant notamment la façon concrète de les appliquer à un document.

Monroy Rodríguez, J. C. (2009). Étude sur les limitations et exceptions relatives au droit d’auteur et aux droits connexes en faveur de l’enseignement et de la recherche dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes (SCCR/19/4). OMPI. https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=130303

Autre rapport de l’OMPI, rédigé en parallèle avec celui de Fometeu (2009), touchant cette fois l’Amérique latine et les Caraïbes (25 pays) et encore plus complet que ce dernier. Comprend quatre parties : une discussion générale sur les exceptions et limitations pour l’enseignement; une synthèse de la situation dans la région (sauf pour trois pays dont les textes législatifs n’ont pu être obtenus); des études de cas sur des problèmes liés l’incompatibilité entre le droit d’auteur et les droits à l’enseignement et à l’accès à la connaissance; une annexe présentant un résumé pour chaque pays.

Ockerbloom, J. M. (s. d.). Frequently asked questions. The Online Books Page. http://onlinebooks.library.upenn.edu/okbooks.html#whatpd

Page Web précisant la durée du droit d’auteur dans la plupart des pays, avec des explications particulières sur la situation aux États-Unis concernant les œuvres publiées avant 1978, pour lesquelles les règles sont assez complexes.

Strowel, A. (s. d.). Droit d’auteur et copyright, deux environnements différents pour les relations auteurs éditeurs. SDGL. https://www.sgdl.org/sgdl-accueil/presse/presse-acte-des-forums/auteurs-et-editeurs-de-nouvelles-relations/2518-droit-d-auteur-et-copyright-deux-environnements-differents-pour-les-relations-auteurs-editeurs

Texte d’une conférence d’Alain Strowel, sommité en matière de droit d’auteur européen, au sujet des différences entre les deux modèles à la base des législations sur le droit d’auteur : celui du copyright, d’inspiration britannique, et celui du droit d’auteur, ou personnaliste, favorisé en Europe, d’où son autre appellation de « continental ».


  1. Les législations en matière de droit d’auteur de la plupart des pays du monde sont disponibles via un outil de recherche du site de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) : https://wipolex.wipo.int/fr/main/legislation
  2. Cette condition ne s’applique pas dans certains pays, dont notamment la France et la Belgique, où les auteurs et autrices peuvent s’opposer à une utilisation sans avoir à démontrer une atteinte potentielle à leur honneur ou leur réputation. Par ailleurs, le droit moral n’existe pas pour les œuvres littéraires aux États-Unis, les auteurs et autrices s’estimant lésé-e-s par une utilisation de leur œuvre pouvant intenter des poursuites au civil à cet égard.