Implantation du protestantisme en Haïti

1 Le protestantisme en Amérique française sous l’Ancien Régime

Jean Fritzner Etienne

Jean Fritzner Étienne est professeur et membre du Conseil de direction de l’École Normale Supérieure (ENS) de l’Université d’État d’Haïti (UEH). Il est aussi membre fondateur du Laboratoire Dynamiques des Mondes Américains (Ladma).

Introduction

Vers 1521, les doctrines des réformés ont pénétré les différentes couches de la population française : classe des lettrés, noblesse et classes populaires. La foi évangélique est « tolérée, sinon acceptée, patronnée par les grands » du royaume comme François Ier et sa sœur Marguerite d’Angoulême, reine de Navarre. Cependant, François Ier va bientôt changer de sentiments à l’égard des protestants qui doivent faire face à toutes sortes de persécutions : peine de mort, exécutions, massacres… Sous Henri II, fils de François Ier, les lois visant à extirper l’hérésie se durcissent. Le 27 juin 1551 est pris l’édit de Châteaubriant qu’on peut résumer en un ensemble d’efforts pour découvrir et punir les doctrines et les rites dits hérétiques. Les suspects sont exclus des charges publiques et universitaires, les biens de ceux qui laissent le royaume sont confisqués. Interdiction est faite d’introduire des livres hérétiques en France et l’impression de ces livres est censurée. C’est dans ce contexte que se développe l’idée d’un refuge ailleurs pour les protestants, d’un lieu où ils pourraient exercer librement leur foi. Gaspard de Coligny (1519-1572), amiral de France (1552), est favorable à la colonisation par les protestants de terres étrangères qui leur offriraient ce lieu de refuge. Son projet rencontre la faveur du roi Henri II. Les protestants vont-ils trouver en Amérique française ce havre où ils exerceraient librement leur religion sans être inquiétés? Quelle va être l’attitude du pouvoir royal à leur égard? Voilà les grandes questions que cet article essaie d’élucider.

Les tentatives de colonisation protestante en Amérique

Nicolas Durand de Villegagnon au Brésil

La première tentative d’établissement protestant en Amérique remonte à 1555, quand Nicolas Durand de Villegagnon, chevalier de Malte[1], entreprend la colonisation du Brésil avec l’appui de Gaspard de Coligny. Villegagnon qui, apparemment, avait embrassé la religion réformée, voulait se retirer en Amérique pour fuir les persécutions contre les huguenots consécutives à l’édit de Châteaubriant du 27 juin 1551. Le 10 juillet 1555, Villegagnon débarque dans la baie de Guanabara, appelée baie de Rio de Janeiro par les Portugais. Il est accompagné d’un cordelier, le prêtre André Thevet, mais son état-major est composé essentiellement de protestants. L’entreprise est étouffée dans l’œuf en raison des révoltes de ses compagnons provoquées par la rigueur chevaleresque appliquée sur l’île, la haine des Indiens  dont les contacts avec les Français viennent d’être prohibés, la faim, l’action des « truchements »[2] et les désertions.

En 1556, Villegagnon se tourne vers Calvin pour demander un nombre plus important de protestants. Calvin lui envoie un convoi de Genevois, commandé par le gentilhomme Philippe de Corguilleray. Comme ministre du culte, il choisit un ancien carme déchaussé, docteur en théologie, Pierre Richer, et le jeune Guillaume Chartier. Parmi les Français réfugiés à Genève, il y en eut onze, dont Jean de Léry qui a écrit un ouvrage intéressant sur cette entreprise, intitulé Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil, publié en 1611 et dédié à la Princesse d’Orange, Louise de Coligny, fille unique de Gaspard de Coligny. Le but avoué de l’expédition est la prédication de l’évangile de Jésus-Christ. C’est ce qu’exprime Jean de Léry dans la dédicace de son livre : « Comme donc mon intention est de perpétuer ici la souvenance d’un voyage fait expressément en la terre du Brésil, dite Amérique, pour établir le pur service de Dieu, tant entre les Français qui s’y étaient retirés, que parmi les Sauvages habitant en ce pays-là ».

Parti de Genève le 17 septembre 1556, le convoi arrive au Brésil le 7 mars 1557. En dépit de la ferveur qu’ils montrent dans leur culte et leur vie austère, les calvinistes n’ont pas créé d’église. Ils célèbrent leur culte en plein air devant « l’assemblée muette et attentive des Sauvages »[3], imposant les mains aux enfants, convertissant « les incrédules » et célébrant « de saintes unions »[4]. Mais des querelles de doctrine les opposent très vite à Villegagnon qui considère comme une hérésie la doctrine des calvinistes selon laquelle le pain et le vin n’ont, dans l’eucharistie, qu’une simple valeur de symbole. Villegagnon insiste pour que le vin soit mêlé à de l’eau, croit que le pain profite tant au corps qu’à l’âme, qu’il faut mêler du sel et de l’huile à l’eau du baptême, qu’un ministre ne peut se marier en secondes noces[5]. Face à l’hostilité de Villegagnon qui semble avoir changé d’opinion à l’égard de la religion réformée, les Genevois sont obligés de quitter l’île pour regagner l’Europe. Plus de la moitié des colons passent alors sur le continent, dans le but de regagner également l’Europe ou de rejoindre les Français qui y vivaient, disséminés parmi les populations indigènes. Le 16 mars 1560, les Portugais s’emparent de la colonie. Les protestants sont supplantés par les jésuites portugais qui brûlent leur bibliothèque hérétique, avant d’ériger un autel et une croix à la place.

L’entreprise de Jean Ribault et Goulaine de Laudonnière en Floride

En Amérique du Nord, les efforts d’établissement permanent de la France entrent en léthargie à partir de 1543, date à laquelle le roi rapatrie les débris de la colonie fondée au Canada par Jacques Cartier et Jean-François La Rocque de Roberval (un protestant). À partir de cette date, les contacts entre la France et l’Amérique se font par l’intermédiaire des pêcheurs de Terre-Neuve, qui n’ont pas été pour rien dans l’échec des tentatives de Cartier. Cette situation perdure jusqu’à la dernière décennie du XVIe siècle.

Au cours de cette période, les guerres de religion jettent sur les mers de nombreux protestants à la recherche d’un lieu de refuge. La nouvelle destination est l’Amérique du nord. L’entreprise est organisée par Gaspard de Coligny qui envoie, dès 1562, une expédition en Floride, dont la direction est confiée à Jean Ribault et Goulaine de Laudonnière, tous deux huguenots, accompagnés d’un pasteur. Cette démarche répond, comme le soutient Charles-André Julien, à une « volonté d’apaisement interne », dans le contexte des guerres religieuses qui font rage dans le royaume.

Catherine de Médicis, qui assure la régence pendant cette période sombre, déclare devant l’ambassadeur d’Espagne : « Si c’était à souhaiter, je voudrais que tous les huguenots fussent en ce pays-là »[6]. Le 30 avril 1562, les huguenots abordent la côte de Floride. Mais cette seconde expérience protestante n’a pas mieux survécu que celle entreprise par Villegagnon au Brésil. Les Espagnols détruisent la jeune colonie « en une sorte de guerre sainte »[7]. En effet, vers la fin de 1565, la colonie huguenote est entièrement décimée par Menéndez de Avilés qui, pendant plusieurs jours, procède à une extermination en règle de tous les colons. Ces massacres expliquent dans une large mesure l’« entrée fracassante » sur la scène coloniale des « chiens de mer » anglais qui vont assurer la continuité de l’expérience protestante en Amérique.

Mise en place d’une doctrine coloniale

L’expérience huguenote en Amérique française se développe au moment même où s’élabore une véritable doctrine coloniale fondée essentiellement sur la religion. Cette doctrine s’articule autour de deux objectifs fondamentaux : la gloire de Dieu, résultat de l’évangélisation et de la conversion des populations païennes, et la grandeur du royaume, qui est fonction non seulement de la prospérité de la navigation et du commerce, mais aussi du succès de l’œuvre missionnaire.

Pour Claude d’Abbeville, un des missionnaires qui accompagna François de Razilly au Brésil en 1612, l’œuvre missionnaire est indissociable de la prise de possession de territoire. Il rapporte :

Après que les Indiens eurent eux-mêmes arboré la croix, en signe de l’alliance qu’ils faisaient pour jamais avec notre Dieu, et du désir qu’ils témoignaient par cette action porter au christianisme, on leur fit entendre que ce n’était pas encore assez, mais qu’il fallait … planter par même moyen les armes de la France, au milieu de leur terre auprès de ladite croix, à ce que tout ainsi que la croix était un signe comme nous avions pris possession de leur terre au nom de Jésus-Christ, de même ces étendards leur fussent une marque et un ressouvenir de la souveraineté du roi de France, et comme un témoignage… de l’obéissance qu’ils promettaient pour toujours et à perpétuité, à Sa Majesté Très-chrétienne[8].

« Gloire de Dieu et grandeur du Royaume » constitue une formule récurrente dans les lettres patentes, commissions et instructions remises aux administrateurs coloniaux. C’est le cas par exemple des lettres patentes de Prouville de Tracy, lieutenant-général du roi en Amérique (1663) :

[…] il est nécessaire d’y établir quelque personne d’autorité qui… puisse régir, augmenter et conserver les lieux, et puisse, en étendant notre domination dans le pays, y servir […] à l’accroissement du christianisme, et à l’amélioration du commerce […] avec plein pouvoir d’y établir notre autorité et d’assujettir, soumettre et faire obéir tous les peuples des dites terres, les appelant par toutes les voies les plus douces qu’il se pourra à la connaissance de Dieu et lumière de la foi et de la religion catholique apostolique et romaine, et en établir l’exercice à l’exclusion de toute autre […][9].

L’exclusivisme catholique dans la politique coloniale française

Fin du XVIIe siècle : réajustement de la doctrine coloniale

Vers la fin du XVIIe siècle, on constate un réajustement de la doctrine coloniale, afin qu’elle puisse répondre mieux au nouveau contexte politique, économique, démographique et social créé par les nécessités de l’économie de plantation (dans les Antilles particulièrement). Vidée d’une partie importante de sa substance première, celle notamment se rapportant à la conversion des « indigènes », la doctrine se charge d’un contenu nouveau, à savoir la consolidation de la foi des fidèles et l’instruction des « nègres ». Ce réajustement se justifie également par le fait que l’omniprésence de l’objectif religieux ne vise pas seulement à la conversion des peuples considérés comme  païens, « naturels » ou « nègres »,  mais aussi à fonder les sociétés coloniales sur des bases solides. Dans le cadre de ce réajustement doctrinal, on accorde à la religion et à l’Église une place prépondérante dans le maintien du système. Il s’agit d’inspirer aux sujets du roi un sentiment de vertu et de piété, dans la perspective de la pérennisation du système colonial. Les ecclésiastiques, par leur statut, ont été les seuls susceptibles de s’acquitter honorablement de cette tâche. Ils doivent être des modèles pour les colons qu’ils sont tenus de soutenir moralement, d’autant plus que, dans les premiers moments de la colonisation, ces derniers font face à toutes sortes de calamités, notamment les attaques fréquentes des indigènes, des Anglais et des Espagnols, les maladies et la famine, l’Amérique n’étant pas toujours ce pays de cocagne dont beaucoup rêvent. Dans de telles conditions, le rôle des hommes d’église est essentiel. Ils doivent procurer aux colons un encadrement moral, du réconfort dans leurs malheurs, de l’assistance dans la maladie et dans la mort, phénomènes si fréquents dans ces contrées.

Dans le cadre de ce même réajustement doctrinal, l’Église se voit attribuer la lourde tâche d’exercer une influence particulière sur les consciences. Ce fait est d’une extrême importance, car, autant les « nègres » et les sujets du roi sont imprégnés des vérités de la foi, autant la doctrine coloniale est capable de se maintenir. La viabilité de l’ordre social suppose une parfaite cohésion idéologique, fondée sur les dogmes de la religion catholique. Dans un tel contexte, le pluralisme religieux est inconcevable.

Si les protestants, les juifs aussi, sont par leur fortune, leur dynamisme, leur savoir-faire, susceptibles d’apporter une contribution importante à la consolidation des établissements coloniaux, ils ne sont pas moins considérés comme des hérétiques. Leurs croyances sont vues comme quelque chose de dangereux pour le maintien de l’ordre colonial. Leurs hérésies sont d’autant plus dangereuses que, dans les débuts de la colonisation notamment, le pouvoir royal doit chercher les bonnes grâces du Saint-Siège pour assurer la position de la France sur la scène coloniale. Ainsi, des débuts de la colonisation jusqu’à la seconde moitié du XVIIIe siècle, le pouvoir royal a-t-il mis en place un véritable monopole catholique dans les colonies. Cet exclusivisme religieux s’exprime à travers une pléthore de règlements contre les protestants. Les doctrines et, parfois, la présence même de ces derniers, étant considérées comme potentiellement dangereuses pour la sûreté publique, l’Ancien Régime s’attache soigneusement à détruire leur influence aux colonies.

L’exclusivisme catholique au XVIIe siècle

Le premier indice d’une volonté manifeste du pouvoir royal d’établir aux colonies un monopole religieux en faveur de l’Église catholique nous est fourni par les instructions du roi aux administrateurs locaux, mais aussi par les règlements établis par ces derniers. En 1663, le roi ordonne au sieur de Courcelles, gouverneur et lieutenant-général du Canada, d’œuvrer à l’établissement de l’exercice de la religion catholique, apostolique et romaine « à l’exclusion de toute autre »[10]. Les provisions de Prouville de Tracy (1663), de Frontenac (1672) et d’Estrées portent également la marque de ce monopole catholique. En 1669, une ordonnance de M. de Baas, gouverneur général des îles françaises, défend expressément à tous les capitaines de navires faisant profession de la religion « prétendue » réformée (protestante) « de chanter publiquement des psaumes, de faire des mariages ni aucun autre exercice de leur religion dans aucune des rades des îles françaises […], sauf à faire leurs prières en particulier et à voix basse, suivant les ordonnances du roi, et d’en user aussi dans leur traversée, comme on fait dans les vaisseaux de Sa Majesté […] »[11]. Il leur est également ordonné de se servir uniquement de commandeurs catholiques, « et lorsqu’ils n’en auront point pour prendre soin d’instruire leurs nègres, et de les faire prier Dieu soir et matin, de les envoyer tous les dimanches et fêtes à la messe, aux catéchismes et aux autres exercices de piété […] »[12].

Si, d’un côté, on reconnaît aux protestants le droit d’avoir des esclaves, de l’autre, on leur refuse tout droit sur leur âme qui appartient à l’Église catholique. Le droit de subjuguer le corps n’autorise donc point les non catholiques à subjuguer l’esprit. C’est pourquoi le Code noir oblige les protestants à prendre des commandeurs catholiques qui rempliraient auprès des nègres la fonction spirituelle, en les accompagnant dans l’accomplissement de leur devoir divin. Cette précaution est d’autant plus importante que les commandeurs sont en état d’exercer une influence très étendue et potentiellement dangereuse sur la population servile.

Le 30 septembre 1683, un ordre du roi fait savoir à MM. de Blénac et Bégon qu’ils ne doivent pas souffrir que les protestants, appelés péjorativement religionnaires, « fassent aucun exercice de leur religion, ni qu’aucun soit employé dans les fermes; et ils ne doivent pas même permettre qu’aucun habitant de cette religion s’établisse dans lesdites îles pour y prendre des terres sans un ordre exprès de Sa Majesté […] »[13]. Ceux qui y arrivent en qualité de commerçants peuvent être tolérés, à condition de ne faire aucun exercice de leur religion.

Vers un pluralisme religieux : l’exclusivisme, de 1685 à la Révolution

À partir de 1685, la politique royale est devenue de plus en plus rigide à l’égard des non catholiques. En mai 1685, le roi fait savoir à l’intendant des îles de l’Amérique, Maitz de Goimpy, que les protestants doivent avoir un ordre exprès de Sa Majesté pour y prendre des terres[14]. Les administrateurs sont tenus d’œuvrer à leur conversion, et même à les forcer à abjurer leurs « erreurs ». Dans une lettre à Hincelin, gouverneur de la Guadeloupe, datée du 30 septembre 1686, le ministre écrit :

[…] à l’égard des huguenots qui sont encore en grand nombre dans votre gouvernement, vous ne sauriez rien faire de plus agréable au roi que de les porter à se convertir, et j’espère qu’agissant en cela avec tout le zèle et l’application qu’une affaire de cette importance demande, vous donniez cette satisfaction à sa majesté […] s’il s’en trouvait quelques-uns d’opiniâtres qui refusassent de s’instruire, vous pourrez, après avoir tenté toutes les voies de douceur, vous servir de soldats pour mettre garnison chez eux, ou les faire mettre en prison en joignant à cette rigueur le soin nécessaire pour leur instruction, mais il faut que vous preniez auparavant les précautions nécessaires pour empêcher lesdits religionnaires de sortir de l’île pour s’aller établir chez les étrangers […][15].

L’édit du mois de mars 1685, connu sous le nom de Code noir, constitue une référence en termes d’exclusivisme religieux. Ce code interdit l’exercice dans les colonies de toute autre religion que la catholique. Ses troisième et quatrième articles stipulent :

Interdisons tout exercice public d’autre religion que la catholique, apostolique et romaine; voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles, et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui aura lieu, même contre les maîtres qui les permettront ou souffriront à l’égard de leurs esclaves. Ne seront proposés aucuns commandeurs à la direction des nègres qui ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation desdits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction. [16].

Les maîtres protestants sont tenus de respecter la liberté de conscience de leurs esclaves, sous peine de « punition exemplaire ». Tous ceux qui ne professent pas la religion catholique sont déclarés incapables de contracter mariage valable, leurs enfants réputés bâtards et leurs unions tenues pour de « vrais concubinages »[17].

Dès le mois de septembre de l’année précédente, un arrêt du Conseil d’État interdit à la compagnie d’Afrique, ainsi qu’aux fermiers du Domaine d’Occident, d’envoyer aux îles et colonies françaises de l’Amérique et aux côtes de l’Afrique, des commis qui ne soient français et catholiques, sous peine d’une amende de 3 000 livres. Cette mesure vise essentiellement les réformés, auxquels les intéressés en la compagnie du Sénégal accordent, dans les lieux de leurs concessions, les principaux emplois. Le Conseil d’État juge ces pratiques contraires à l’intention du roi d’établir dans ces contrées « le culte divin dans sa pureté »[18]. Dans une lettre à M. de Blénac du 25 février 1688, le ministre informe que l’intention du roi est qu’aucun de ses sujets ne professe la religion protestante. Le sieur de Ruffane, lieutenant réformé d’une compagnie de l’île de la Martinique, doit, selon la volonté du roi, se convertir. S’il refuse d’obéir, le roi veut qu’il soit arrêté et jeté en prison d’où il ne sortira point qu’il ne soit converti. Dès qu’il aura abjuré sa foi, on lui redonnera son emploi[19].

Le 4 octobre 1717, le Conseil Supérieur du Cap prend un arrêt qui défend à quiconque de tenir des écoles publiques et d’enseigner aux enfants dans des maisons particulières, s’il ne fait profession de la religion catholique. Le Conseil croit que l’enseignement dispensé par des personnes dont on ne connaît pas la religion et les mœurs, ou d’une religion opposée à la religion catholique, pourrait être « d’une dangereuse et très grande conséquence… »[20]. L’Église catholique paraît seule apte à garantir l’attachement à l’ordre établi, en veillant à la bonne éducation de la jeunesse. L’instruction, principal vecteur des valeurs sociales, ne saurait être laissée aux soins de gens à la capacité et la probité douteuses ou inconnues [21]. Ainsi est-il expressément interdit à toutes personnes

de s’ingérer, de tenir de petites écoles pour enseigner aux enfants à lire et à écrire, ni d’aller enseigner sur les habitations, s’ils n’ont auparavant une approbation par écrit du curé de la paroisse où ils seront établis, enregistrée au greffe de la juridiction, sous peine de 50 livres d’amende […] et d’un mois de prison, et de plus grosse peine en cas de récidive […][22].

Les aspirants maîtres d’école doivent préalablement prouver leur appartenance à la religion officielle, en se faisant délivrer par le curé de la paroisse une attestation de catholicité.

Dans ce système fondé sur l’intolérance religieuse et la répression des croyances considérées comme hérétiques, tous ceux qui veulent tirer quelque profit de la domination coloniale sont obligés de prendre le manteau du catholicisme, quitte à s’en débarrasser le plus promptement possible, le moment opportun. Pour les protestants, le passage dans les colonies étrangères constitue un moyen privilégié pour mettre en sûreté la fortune acquise dans un pays qui refuse de leur accorder droit de cité.

Les réformés qui refusent d’abjurer leur foi sont contraints à l’exil, transportant souvent leurs biens chez les puissances ennemies. Ils savent s’y prendre merveilleusement bien, en faisant préalablement une fausse abjuration, dont l’unique but est d’avoir le temps de mettre de l’ordre dans leurs affaires avant de passer à l’étranger. Ces évasions représentent des pertes considérables pour les colonies françaises. Et le roi paraît très préoccupé par la fuite des huguenots, réalité qui a été également celle du royaume[23]. Ces huguenots qui ont pris la route de l’exil sont, selon le roi, perdus pour la religion. Leur fuite représente en outre « une fort grande perte pour la colonie que cela diminuerait considérablement »[24]. Le pouvoir royal désire que les réformés se convertissent, s’installent dans les îles et deviennent de bons habitants[25].

Les mesures contre les protestants ont-elles abouti aux résultats escomptés? Les règlements contre les protestants n’ont jamais été convenablement appliqués. Leur multiplication n’est, d’ailleurs, qu’une preuve de leur inexécution. Elle témoigne aussi des difficultés rencontrées par les autorités pour maintenir rigoureusement l’exclusivisme catholique dans les colonies françaises. C’est pourquoi on retrouve toujours aux colonies des personnes de toutes les confessions. Hilliard d’Auberteuil écrit à cet égard : « on s’informe peu du lieu de leur naissance et de la nature de leur culte, quand ils ne sont ni méchants ni trompeurs; tous peuvent jouir de l’estime qu’on doit à la probité et à l’utilité »[26].

L’ordonnance du mois de mars 1685 est prise dans un contexte où, en métropole, les esprits se préparent à la révocation de l’édit de Nantes du 13 avril 1598, qui accordait la liberté de conscience aux protestants dans tout le royaume de France. L’édit de Fontainebleau du 18 octobre 1685 marquera la fin du dualisme religieux en France. À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la politique royale vis-à-vis des protestants montre une certaine inflexion, laquelle est probablement en rapport avec les idées de tolérance religieuse prônées par les Lumières[27]. Au cours de cette période, des voix commencent à s’élever contre l’exclusivisme catholique. Déjà, à l’aube du XVIIIe siècle, le baron de Lahontan avait proposé, dans ses Nouveaux Voyages, qu’on fît passer les protestants au Canada, au lieu de les faire sortir du royaume en emportant avec eux leur argent à l’étranger. Il prônait la reconnaissance de leur liberté de conscience[28]. Dans ses Considérations sur l’état présent de la colonie française de Saint-Domingue, Hilliard d’Auberteuil défend le principe de l’utilité au bien public comme seul facteur valable d’admission ou d’exclusion dans les établissements coloniaux :

S’il est une portion d’hommes, écrit-il, que l’on doive exclure des pays florissants de l’Amérique, ce doivent être les gens oisifs, les malhonnêtes; mais dans le siècle dernier, on défendait par un préjugé aussi dangereux que barbare, à un Français protestant, homme laborieux et utile, de passer à Saint-Domingue et d’y réclamer le droit de citoyen que l’on accordait à un catholique souillé de forfaits, échappé à la rigueur des tribunaux de la métropole[29].

De son côté, Émilien Petit, tout en reconnaissant la difficulté de changer les lois proscrivant les protestants, s’appuie sur les lettres patentes d’octobre 1727[30] et sur l’édit de Fontainebleau d’octobre 1685, pour suggérer de les admettre dans les colonies, avec un statut d’étrangers. Les protestants pourraient, selon lui, jouer un rôle important dans l’économie coloniale. Ils fourniraient aux colonies des planteurs, formeraient des établissements ou achèteraient des manufactures établies. Et les retombées seraient inestimables : « la population augmenterait; les terres seraient mises en valeur : une plus grande exportation accroîtrait la marine; de plus grands revenus libéreraient les propriétaires; des revenus plus assurés relèveraient le crédit des colonies; les terres rentreraient dans le commerce, dès qu’une augmentation de fonds assurerait les vendeurs de leur paiement »[31]. Petit ne croit pas que la présence des protestants soit capable d’avoir des conséquences néfastes pour la sûreté publique. Des chrétiens et des déistes, des luthériens et des calvinistes, des anglicans et des presbytériens ne vivent-ils pas en parfaite union dans les colonies anglaises? Les armées européennes ne sont-elles pas composées de catholiques et de protestants, « sans que la religion influe sur les affaires générales, ni sur la défense ou les attaques des postes par des troupes de même religion? »[32].

Petit propose d’affranchir les protestants de toute obligation par rapport à l’exercice de la religion catholique, « qu’ils croient en conscience ne pouvoir suivre »[33], et de leur reconnaître le principe de l’égalité dans la contribution aux charges publiques, ainsi que la libre disposition de leurs biens[34]. S’il ne suggère pas clairement la reconnaissance de la liberté de culte aux protestants, Petit propose un autre moyen qui permettrait d’aboutir aux mêmes résultats, sans déroger aux lois du royaume. Il s’agit de leur reconnaître un statut d’étrangers. C’est à ce titre qu’on doit les admettre dans les colonies, puisque les lois du royaume les considèrent comme tels[35].

Dans son Essai sur la régénération physique, morale et politique des juifs[36] paru en 1789, l’abbé Grégoire prône l’idée de « droits naturels dans les affaires du salut », basée sur le principe de l’illégitimité de tout acte religieux impliquant l’individu sans son consentement ou celui de ses parents, s’il n’a pas encore atteint l’âge de raison[37].

L’inflexion de la position du pouvoir royal vis-à-vis des juifs et des protestants participe de ce contexte où l’opinion éclairée, réprouvant le monopole catholique, prône la tolérance religieuse. Le bien public, exprimé notamment en termes temporels, demeure, aux yeux de tous ceux qui entendent briser l’exclusivisme catholique dans les colonies, l’objectif primordial. L’idée de liberté religieuse, qui gagne progressivement l’opinion publique, à laquelle s’ajoutent les difficultés d’application rigoureuse des règlements restrictifs, porte le pouvoir à adopter une politique plus ou moins nuancée à l’égard de ceux qui ne professent pas la religion officielle. Dès 1687, des instructions du roi à Auger lui défendent de contraindre les protestants d’aller à la messe, ni de s’approcher des sacrements. Le roi recommande la douceur à leur égard, exigeant qu’on les oblige à s’instruire et qu’on les engage « peu à peu à faire leur devoir à l’égard de la religion »[38]. En 1706, le ministre recommande également à Deslandes, commissaire ordonnateur à Saint-Domingue, la douceur à l’égard des réformés :

Le roi veut absolument que tous les habitants professent la religion catholique, de même que dans le royaume, et s’il reste quelques religionnaires à Saint-Domingue, vous devez les exciter à s’instruire pour faire abjuration, en quoi cependant vous apporterez tous les ménagements et la douceur possibles sans user d’aucune contrainte pour les obliger à recevoir les sacrements, mais seulement à faire instruire leurs enfants […][39].

Néanmoins, ce n’est qu’à partir de la seconde moitié du XVIIIsiècle que la politique coloniale montre la perspective d’un changement profond d’attitude vis-à-vis des non catholiques. Le mémoire du roi au chevalier de Rohan, daté du 18 mars 1766, considère très sérieusement la possibilité de permettre la liberté religieuse dans les colonies. Cette mesure n’aurait, de l’avis du pouvoir royal, aucune conséquence néfaste étant donné le peu de zèle des habitants pour la religion :

[…] Le tolérantisme serait donc sans inconvénient dans nos îles, où il ne pourrait d’ailleurs que contribuer au progrès de leur établissement. Néanmoins, il n’a pas été dérogé en faveur des colonies aux lois prohibitives du royaume en matière de religion. Sa majesté en laissant subsister ces lois prohibitives, et en proscrivant dans les îles comme dans le royaume tout exercice public de la religion juive, ou protestante, ne peut cependant que trouver bon que les protestants, ou les juifs, établis ou qui s’établiront dans les colonies ne soient point inquiétés pour raison de leur croyance[40].

On retrouve le même argument dans un mémoire du roi, daté du 24 avril 1771, à Montarcher, choisi comme intendant de la colonie de Saint-Domingue. Le roi y reprend la thèse de l’irréligion des colons en tant que facteur favorable à la liberté religieuse[41]. En 1788, le pouvoir royal réaffirme sa volonté de favoriser l’établissement des juifs et des protestants à Saint-Domingue, où ils jouiraient de la liberté de conscience, à la seule condition qu’ils ne fassent exercice public de leur religion. Il promet, au surplus, de leur accorder des faveurs plus étendues[42], conformément à l’édit de novembre 1787 qui pourtant n’était pas immédiatement applicable dans les colonies[43]. Il a fallu préparer les esprits et scruter l’opinion, avant de l’étendre aux possessions françaises.

Ce n’est qu’une année plus tard que l’édit est envoyé aux administrateurs coloniaux pour être enregistré. Une circulaire adressée à ces derniers affirme que l’intérêt même de l’ordre public exige des mesures moins sévères à l’égard des non catholiques. Le pouvoir royal considère, dans cette même circulaire, qu’il est de l’intérêt de l’État que les naissances, les mariages, les décès des citoyens soient constatés par un acte légal[44]. Les mariages mixtes sont désormais autorisés, les prohibitions n’ayant jamais été que « nuisibles à la pureté de la véritable religion»[45]. La circulaire vante le succès de la tolérance religieuse en Alsace, où le culte public luthérien est autorisé, de même que les mariages entre catholiques et non catholiques[46].

Conclusion

Les différentes mesures que nous venons de présenter montrent que le pouvoir royal a adopté une politique mitigée à l’égard des non catholiques. Cette politique était parfaitement conforme au principe qui a toujours caractérisé la politique coloniale de la France en Amérique, à savoir, la primauté du temporel par rapport au spirituel. L’exclusivisme catholique a été ainsi miné à la base par le principe de l’utilité publique. À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la tolérance religieuse apparaît, aux yeux du pouvoir, comme un facteur qui ne peut que favoriser le progrès de l’économie coloniale, tant par l’apport démographique considérable qui en résulterait que par des investissements assurés. Le changement d’orientation constaté dans la politique coloniale, à partir de la fin du XVIIe siècle, annonce des modifications profondes dans le système. Cependant, l’Ancien Régime n’a pas eu le courage d’aller jusqu’au bout de ces innovations jugées pourtant nécessaires. C’est la Révolution française qui adoptera, dès 1789, le principe de la liberté religieuse, encore que cette heureuse avancée ne fût que provisoire[47].

Références

Abbeville, Claude d’, Histoire de la mission des Pères capucins en l’île de Maragnan et terres circonvoisines, Paris, Huby, 1614, 395 p.

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Mémoire du roi pour servir d’instruction à M. le chevalier prince de Rohan, chef d’escadre des armées navales, gouverneur lieutenant général des Îles sous le Vent, et Bongars, président à Mortier au Parlement de Metz, intendant des Îles sous le Vent, 18 mars 1766, ANF, B123, folio 59.

Mémoire du roi pour servir d’instruction au sieur de Montarcher, conseiller au parlement de Bourgogne, Versailles, 24 avril 1771, ANF, C/9a/139.

Mémoire du roi pour servir d’instruction au sieur Duchilleau, maréchal des camps et armées de Sa Majesté, gouverneur de Saint-Domingue et au sieur Barbé de Marbois, intendant de la même colonie, Versailles, 1er août 1788, ANF, C/9a/160.

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Rousseau Jean-Jacques, Du contrat social, Amsterdam, M. M. Rey, 1762 [Paris : Garnier-Flammarion, 1966, 187 p.]


  1. Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
  2. Le terme « truchement » se réfère aux Européens qui vivaient au milieu des populations autochtones dont ils partageaient le mode de vie.
  3. Frank Lestringant, L’expérience huguenote au Nouveau Monde (XVIsiècle), Genève : Droz S.A., 1996, p. 12.
  4. Charles-André JULIEN, Les voyages de découvertes et les premiers établissements (XVe-XVIe siècles), Saint- Pierre de Salerme : Gérard Monfort, 1979, p. 197.
  5. Jean de LÉRY, Histoire d’un voyage fait en la Terre du Brésil, autrement dite Amérique, 5e édition. Genève : Jean Vignon, 1611, p. 83.
  6. Julien, op. cit., p. 239.
  7. Lestringant, L’expérience huguenote au nouveau monde (XVIe siècle), Genève : Droz S.A., 1996, p. 12.
  8. Claude d’Abbeville, Histoire de la mission des Pères capucins en l’île de Maragnan et terres circonvoisines, Paris : Huby, 1614, p. 15.
  9. Lettres patentes établissant le sieur de Prouville de Tracy, lieutenant-général du roi en Amérique, 19 novembre 1663.  Archives Nationales de France (ANF), série B1.
  10. Pouvoir de gouverneur et lieutenant-général du Canada, Acadie et Terre-Neuve pour le sieur de Courcelles, en remplacement du sieur de Méri, 23 mars 1663, ANF : B1.
  11. Ordonnance de M. de Baas touchant les religionnaires, les juifs, les cabaretiers et les femmes de mauvaise vie, 1er août 1669, Moreau de Saint Méry/Lois et Constitutions… (MSM/LC), tome I, p. 180.
  12. Ibid.
  13. Extrait de l’ordre du roi à MM. de Blénac et Bégon, touchant les religionnaires, 30 septembre 1683, MSM/LC, tome I, p. 390.
  14. Instructions au sieur du Maitz de Goimpy, choisi comme intendant aux îles de l’Amérique, Versailles, 1er mai 1685, ANF : B11.
  15. Lettre à Hincelin, 30 septembre 1686, ANF : B12.
  16. Voir Code noir, article 5.
  17. Ibid., article 8.
  18. Arrêt du Conseil d’État portant défenses aux intéressés en la Compagnie d’Afrique, aux Fermiers du Domaine et autres d’envoyer aux îles et colonies françaises de l’Amérique et Côtes d’Afrique d’autres personnes que des Français faisant profession de la religion catholique, apostolique et romaine, 12 septembre 1684, MSM/LC, tome I, p. 399.
  19. Lettre à Blénac, 25 février 1688, ANF : B14, folio 21.
  20. Arrêt du Conseil du Cap touchant les instituteurs publics, 4 octobre 1717, MSM/LC, tome II, p.596.
  21. Arrêt du Conseil du Cap touchant les écoles publiques, 28 février 1785, MSM/LC, tome VI, p. 718.
  22. Ordonnance des administrateurs concernant les écoles, 7 mai 1745. MSM/ LC, tome III, p. 829.
  23. Suite à la révocation de l’édit de Nantes, près de 200 000 réformés, dont des industriels, des commerçants, des agriculteurs, prirent la route de l’exil, redoutant une conversion forcée. Ils se réfugièrent dans des États protestants comme l’Angleterre, les Provinces-Unies, le Brandebourg et la Suisse. L’émigration provoqua l’affaiblissement économique de la France et la perte d’une partie de l’élite intellectuelle.
  24. Mémoire du roi aux sieurs comte de Blénac et Dumaitz de Goimpy. Versailles, 25 août 1687, ANF : B13, folio 63.
  25. Ordre du roi touchant les religionnaires et les nouveaux convertis envoyés aux îles, 1er septembre 1688, MSM/LC, tome I, p. 469.
  26. Michel René Hilliard d'Auberteuil, Considérations sur l’état présent de la colonie française de Saint-Domingue, Paris : Grangé, 1777, tome II, p. 52.
  27. Dans son ouvrage intitulé Du Contrat Social paru en 1762, Rousseau réduit les dogmes positifs de la religion civile en six vérités : l’existence de la divinité puissante, intelligente, bienfaisante, prévoyante et pourvoyante, la vie à venir, le bonheur des justes, le châtiment des méchants, la sainteté du contrat social et des lois. Il résume les dogmes négatifs en un seul : l’intolérance. Il écrit : « Partout où l’intolérance théologique est admise, il est impossible qu’elle n’ait pas quelque effet civil; et sitôt qu’elle en a, le souverain n’est plus souverain, même au temporel : dès lors, les prêtres sont les vrais maîtres; les rois ne sont que leurs officiers. Maintenant qu’il n’y a plus et qu’il ne peut plus y avoir de religion nationale exclusive, on doit tolérer toutes celles qui tolèrent les autres, autant que leurs dogmes n’ont rien de contraire aux devoirs du citoyen » (Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Amsterdam : M. M. Rey, 1762 [Paris : Garnier-Flammarion, 1966, p. 179].
  28. Baron de Lahontan, Nouveaux voyages de M. le Baron de Lahontan dans l’Amérique septentrionale, La Haye : Frère L’Honoré, 1703, tome II, p. 83.
  29. Hilliard d'Auberteuil, Ibid., p. 52.
  30. L’article 1er, titre 6, de l’édit du 27 octobre 1727 interdit aux étrangers le commerce dans les colonies, tout en leur permettant de se faire habitants : « Les étrangers établis dans nos colonies, même ceux naturalisés ou qui pourront l’être à l’avenir, ne pourront y être marchands, courtiers et agents d’affaires de commerce, en quelque sorte et manière que ce soit; à peine de 3 000 livres d’amende applicable au dénonciateur, et d’être bannis à perpétuité de nos dites colonies; leur permettons seulement d’y faire valoir des terres et habitations, et d’y faire commerce des denrées qui proviendront de leurs terres. » (Émilien Petit, Droit public..., p. 440).
  31. Émilien Petit, Ibid., p. 460.
  32. Ibid., p. 460.
  33. Ibid., p. 461.
  34. Ibid., p. 461.
  35. En effet, d’après un arrêt du Conseil d’État du 11 janvier 1686, les protestants étrangers pouvaient emmener leurs effets et leurs familles en France, pourvu qu’ils n’y fissent aucun exercice public de leur religion. N’étaient pas alors considérées comme culte public les assemblées tenues dans les chapelles des ambassadeurs des puissances étrangères. Pour contourner le principe de l’incapacité civile des protestants, il propose de naturaliser ceux qu’on appellerait aux colonies. Ils pourraient alors disposer de leurs biens en faveur de qui ils voudraient. Les preuves de l’état civil seraient fournies, non par les registres paroissiaux, mais par ce qu’on appelle la « possession d’état » : titres de filiation en usage dans les pays étrangers, déclarations à l’arrivée dans les colonies françaises, contrats de mariage, les actes passés en qualité de mari et femme, de pères et d’enfants, dispositions testamentaires, les recensements annuels, etc.
  36. Henri Grégoire, Essai sur la régénération physique, morale et politique des juifs, Metz : Claude Lamort, 1789 [Paris : EDHIS, 1968].
  37. Grégoire, Ibid., p. 151.
  38. Lettre à Auger, Versailles, 25 août 1687, ANF : B13, folio 91.
  39. Lettre à Deslandes, 14 avril 1706, ANF : B28, folio 107.
  40. Mémoire du roi pour servir d’instruction à M. le chevalier prince de Rohan, chef d’escadre des armées navales, gouverneur lieutenant général des Îles sous le Vent, et Bongars, président à Mortier au Parlement de Metz, intendant des Îles sous le Vent, 18 mars 1766, ANF : B123, folio 59.
  41. Mémoire du roi pour servir d’instruction au sieur de Montarcher, conseiller au parlement de Bourgogne, Versailles, 24 avril 1771, ANF : C/9a/139.
  42. Mémoire du roi pour servir d’instruction au sieur Duchilleau, maréchal des camps et armées de Sa Majesté, gouverneur de Saint-Domingue et au sieur Barbé de Marbois, intendant de la même colonie, Versailles, 1er août 1788, ANF : C/9a/160.
  43. Cet édit accorde un état civil aux non catholiques. Cependant, la religion catholique continuerait de jouir seule du culte public (article 1er). L’édit permet à ceux qui ne professent pas la religion catholique de jouir « de tous les biens et droits qui peuvent ou pourront leur appartenir à titre de propriété ou à titre successif, et d’y exercer leurs commerces, arts, métiers et professions, sans que, sous prétexte de leur religion, ils puissent y être troublés ou inquiétés » (article 1er). Sont, toutefois, exclues les charges de la judicature, ayant provision du roi ou des seigneurs des municipalités érigées en titres d’office, ainsi que les places d’enseignement. Ils sont autorisés à contracter mariage (article 2), mais ne peuvent constituer un corps, ou société, ou communauté particulière (article 3). Leurs mariages peuvent être célébrés soit par des curés soit par des officiers de justice, mais à domicile (Édit du roi concernant ceux qui ne font pas profession de la religion catholique, Versailles, novembre 1787. ANF : F3 95, folio 217).
  44. Circulaire, 1er décembre 1788. ANF : B198, folio 214/190.
  45. Ibid.
  46. À partir de 1774.
  47. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, votée par l’Assemblée constituante, le 26 août 1789, pose le principe de la liberté religieuse dans les termes suivants : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » (art. X). En décembre de la même année, on a reconnu aux protestants leurs droits civiques. La même mesure est étendue aux juifs en janvier 1790.

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Deux siècles de protestantisme en Haïti (1816-2016) Copyright © 2017 by Jean Fritzner Etienne is licensed under a Licence Creative Commons Attribution 4.0 International, except where otherwise noted.

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