ANNEXE V : Contenu général de l’accord sur les Comités consultatifs interafricains (CCI) adopté en 1976 à N’Djamena

ORGANISATION GÉNÉRALE DES COMITÉS CONSULTATIFS

Article 3. Les comités consultatifs sont des instances qui, à titre consultatif, sont chargées de se prononcer sur les aptitudes des candidats à des postes dans l’enseignement supérieur. Dans l’exercice de leurs fonctions, les comités interafricains s’inspirent des principes fondamentaux ci-après :

  • Maintien d’un niveau très élevé dans le recrutement des enseignants et chercheurs de l’université;
  • Conjonction des efforts accomplis par les États signataires;
  • Ouverture à la coopération internationale.

Article 4. Les Comités consultatifs comportent deux instances :

  • Le Comité consultatif général (CCG) qui supervise et contrôle l’application du présent accord;
  • Les Comités techniques spécialisés (CTS) qui reçoivent et jugent les dossiers transmis par le CCG.

Les règles de fonctionnement du CCG et des CTS seront respectivement fixées par des règlements intérieurs.

Article 5. Le Comité consultatif général est composé de recteurs des universités des États signataires, à raison d’un recteur par État. Il élit en son sein un Président et un Rapporteur pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 6. Chaque Comité technique spécialisé est constitué d’au moins trois membres choisis autant que possible sur une base interdisciplinaire par le CCG, sur proposition des spécialistes de chaque université.

Des recteurs peuvent en être membres

Article 7. La majorité des membres d’un CTS sont, dans la mesure du possible, des professeurs d’universités africaines ou des personnalités scientifiques africaines.

Le CTS peut être complété par des professeurs d’université ou des personnalités scientifiques d’universités extérieures à l’Afrique.

Le CTS élit un Président pour une durée de trois ans renouvelable. Le Rapporteur est désigné, pour chaque session du CTS à l’intérieur ou à l’extérieur du CTS.

FONCTIONNEMENT DES COMITÉS CONSULTATIFS

SAISINE

Article 8. Les demandes d’inscription et de promotion sont adressées chaque année au plus tard le 1er mars au siège du Secrétariat général du CAMES.

Une liste annuelle est ouverte pour chaque discipline ou chaque section

Article 9. Peuvent prétendre à l’inscription sur une liste d’aptitude aux fonctions de Maîtres-assistants, Maîtres de Conférences et Professeurs, les enseignants en règle avec les lois en vigueur dans l’État dont ils sont ressortissants, et remplissant les conditions suivantes :

  • avoir en principe enseigné pendant deux ans au moins dans une institution d’enseignement supérieur;
  • être titulaire des diplômes requis et auteur des travaux en rapport avec la fonction postulée;
  • présenter de bonnes références pédagogiques.

Article 10. Le dossier de candidature doit comporter obligatoirement les pièces suivantes :

  • une notice de renseignements relative au CURRICULUM VITAE et aux activités de recherche du candidat;
  • un rapport de soutenance de thèse ou des thèses du candidat, s’il existe, adressé directement et confidentiellement par le Président ou le Rapporteur de jury de thèse au Secrétariat du CCG qui le transmet sous pli cacheté aux CTS;
  • un rapport confidentiel établi par le Directeur de recherche du candidat sur les activités de recherches de celui-ci au cours des deux années précédant l’acte de candidature;
  • un rapport confidentiel relatif aux aptitudes pédagogiques du candidat au cours des deux années précédant l’acte de candidature, établi par l’autorité compétente de l’institution dont relève le candidat;
  • relatif aux aptitudes pédagogiques du candidat au cours des deux années précédant l’acte de candidature, établi par l’autorité compétente de l’institution dont relève le candidat;
  • trois exemplaires de chacune des publications effectuées par le candidat, y compris la ou les thèses.

DÉCISION

Article 11. Quatre mois après la date limite du dépôt des candidatures, le CTS se réunit dans un centre universitaire des États signataires.

Article 12. L’inscription sur la liste d’aptitude et l’ajournement des candidats sont décidés en fonction des cotes alphabétiques situant les niveaux :

  • A niveau excellent
  • B niveau bien
  • C niveau assez bien
  • D niveau passable
  • E niveau médiocre

Seuls les niveaux A, B et éventuellement C permettent l’inscription sur la liste d’aptitude.

Article 13. En cas de besoin, le CTS peut décider d’entendre le candidat, au cours d’une leçon. Celle-ci est suivie d’un entretien entre le candidat et les membres du CTS.

Article 14. Le CTS peut se prononcer sur un dossier indépendamment des postes disponibles. La nomination des candidats inscrits, intervenant ultérieurement, devrait dans chaque discipline tenir compte de l’ordre chronologique d’inscription sur la liste d’aptitude.

RÉGIME DE L’ACCORD

Article 15. Le présent accord signé par les États entrera en vigueur conformément à la procédure de l’accord en forme simplifiée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 16. Le présent accord entrera en vigueur entre les États qui l’auront signé, trente jours après sa signature.

RENONCIATION

Article 17. Tout État qui désire renoncer au présent accord en informe par écrit le Secrétaire général du CAMES. Notification en est faite par celui-ci aux États.

Une année après ladite notification, sauf volonté contraire exprimée par l’État, le présent accord cesse de s’appliquer à cet État.

Article 18. Le présent accord peut être amendé ou révisé si un État signataire, après avoir recueilli l’avis favorable de ceux des autres États, envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire général du CAMES. Celui-ci provoque une réunion des autorités des États signataires qui doivent être saisis du projet d’amendement ou de révision après un délai de six mois et d’un an au plus, à compter de la date du dépôt d’amendement ou de révision.

Article 19. L’amendement ou la révision ne prend effet qu’après approbation par les deux tiers des États signataires.

ENREGISTREMENT

Article 20. Le présent accord, dûment signé, sera enregistré au Secrétariat général du CAMES.

Il sera communiqué aux pays étrangers et aux organisations internationales ou nationales s’intéressant aux problèmes de l’enseignement supérieur en Afrique.

ADHÉSION D’AUTRES ÉTATS À L’ACCORD

Article 21. Le présent accord est ouvert à l’adhésion d’autres États africains. Pour devenir partie à cet accord, un État africain fait parvenir sa demande écrite au Secrétariat général du CAMES qui informera les États membres de cette candidature. Sauf avis contraire d’un État membre, parvenu au CAMES dans un délai de trois mois, le Gouvernement de l’État ayant fait la demande d’adhésion sera, dans un délai de six mois au plus, invité à procéder à la signature du présent accord.

Dans le cas de l’avis contraire d’un État membre, la candidature de l’État demandeur sera soumise au vote des États membres et la décision sera prise à la majorité simple relative des États membres.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22. Le présent accord ne remet pas en cause les inscriptions antérieures sur les listes d’aptitude, ces inscriptions demeurant acquises.

Article 23. Les dépenses afférentes au fonctionnement des Comités consultatifs seront couvertes par les budgets des universités des États signataires, et par des subventions diverses.

Article 24. Les parties contractantes s’engagent à se conformer aux décisions prises par les Comités consultatifs dans l’exercice de leurs compétences.

 

Source : Archives du CAMES. Session de la CONFEMEN à N’Djamena (23-27 février) 1976. Adoption de l’accord sur les Comités consultatifs interafricains.

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