Annexe IV : Actualisation des textes juridiques du CAMES en 2000

Convention portant statut du CAMES

PRÉAMBULE

Les États signataires des pays d’expression française d’Afrique et de Madagascar

Prenant acte de la Résolution n° 23 de la Conférence des Chefs d’État de l’OCAM, réunie à Niamey (NIGER) du 22 au 23 janvier 1968;

Prenant acte de la Résolution de la Conférence des ministres de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur réunie à Libreville (GABON) du 5 au 10 février 1968, relative au Conseil africain et malgache pour l’Enseignement supérieur (ci-dessous dénommé «CAMES »);

Prenant acte de la Résolution de la 1re Session ordinaire des ministres du CAMES tenue à Ouagadougou (HAUTE VOLTA) les 13, 14 et 15 mars 1984 relative à l’amélioration du fonctionnement du CAMES;

Compte tenu de la Résolution n° 1 de la Conférence des ministres du CAMES tenue à Ouagadougou le 7 février 1984 relative à la création au sein de la CONFEMEN d’une Conférence ministérielle autonome des États membres;

Vu le titre VIII de la Convention de Lomé (1972) portant Statuts du CAMES prévoyant amendement et révision, notamment dans ses articles 18 et 20;

Considérant la nécessité d’une collaboration en matière de coordination de l’enseignement supérieur et de la recherche dans les États africains et malgache, ainsi que des contacts devant être établis à cet effet;

Considérant l’impérieuse nécessité :

  • D’adapter l’enseignement supérieur aux réalités africaines et malgaches et en tenant compte, spécialement, des problèmes propres que posent la situation actuelle des États africains et malgache et les impératifs de leur développement économique et social;
  • D’obtenir et de réaliser, dans la pratique, une utilisation optimale des établissements déjà en fonction, dans le souci constant d’une coopération effective entre les universités, les établissements d’Enseignement supérieur et les Centres de Recherche;
  • De mettre en place des structures et des programmes inspirés des réformes probantes déjà introduites dans les différents degrés de l’enseignement et des conditions qui exigent la formation des professeurs nationaux dûment préparés à leur tâche;
  • De réaliser l’adaptation des programmes d’études de telle manière que, tout en répondant aux besoins spécifiques de la communauté africaine et malgache et en permettant de retrouver les traductions authentiques et l’esprit original des civilisations d’Afrique et de Madagascar, lesdits programmes puissent constituer la base d’un enseignement de qualité et de niveau international.

Considérant la nécessité d’une collaboration en matière de coordination de l’enseignement supérieur et de la recherche dans les États africains et malgache, ainsi que des contacts devant être établis à cet effet;

Considérant, enfin, que l’effort de collaboration ne saurait être fructueux, sans la mise en place d’une structure permanente;

Considérant la Résolution n° 4 du Conseil des ministres du CAMES du 6 mars 1997 relative à l’actualisation des textes du CAMES;

Sont convenus de ce qui suit :

TITRE I DE LA CRÉATION ET DES OBJECTIFS DU CAMES

Article Premier : Il est créé, entre les Hautes Parties Contractantes, un Conseil africain et malgache pour l’Enseignement supérieur et la Recherche (ci-après dénommé «CAMES »), doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

Son siège est à OUAGADOUGOU (BURKINA FASO). Il peut être transféré en tout autre lieu sur décision prise à la majorité des 2/3 des États membres du CAMES.

Article 2 : La présente convention constitue l’Acte fondamental du CAMES.

Article 3 : Le CAMES a pour objectifs :

  • De promouvoir et de favoriser la compréhension et la solidarité entre les États membres;
  • D’instaurer une coopération culturelle et scientifique permanente entre les États membres;
  • De rassembler et de diffuser tous documents universitaires ou de recherche : statistiques, informations sur les examens, annuaires, annales, palmarès, informations sur les offres et demandes d’emploi de toutes origines;
  • De préparer les projets de Conventions entre les États concernés dans les domaines de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de contribuer à l’application de ces Conventions;
  • de concevoir et de promouvoir la concertation en vue de coordonner les systèmes d’enseignement supérieur et de la recherche, afin d’harmoniser les programmes et les niveaux de recrutement dans les différents établissements d’Enseignement supérieur et de Recherche, de favoriser la coopération entre les différentes institutions, ainsi que des échanges d’informations.

Article : Pour atteindre les objectifs susvisés, les Gouvernements des États membres du CAMES s’engagent solennellement à mettre en œuvre des solutions communes et appropriées aux problèmes posés par les systèmes actuels d’éducation, les Établissements d’Enseignement supérieur, les institutions de recherche, les diplômes délivrés, l’accueil des étudiants des États membres, l’éducation, la formation et la circulation des étudiants, ainsi que la mobilité des enseignants et des chercheurs.

TITRE II DES PROGRAMMES DU CAMES

Article 5. Sont institués les programmes ci-après :

  • Le programme de Reconnaissance et d’Équivalence des Diplômes;
  • Le programme de Pharmacopée et médecine traditionnelles Africaines;
  • Les Comités Consultatifs Interafricains;
  • Les Concours d’Agrégation de Médecine humaine, Pharmacie, odontostomatologie, Médecine vétérinaire et Productions animales d’une part, et des Sciences juridiques, économiques et de Gestion d’autre part.

Article 6. Chaque programme est régi par une Convention ou un Accord négocié et signé par les États qui acceptent d’en faire partie. L’accord ou la Convention en détermine, entre autres, les règles d’administration et de fonctionnement.

Article 7. D’autres programmes peuvent être créés en cas de besoin.

Article 8. Les accords ou conventions relatifs aux programmes du CAMES sont annexés aux présents statuts et ont valeur de Protocole d’application.

TITRE III DES ORGANES ET DES INSTANCES DU CAMES

Article 9. Les organes et instances du CAMES sont :

  • Le Conseil des ministres des États membres du CAMES (ci-après dénommé le «Conseil des ministres»);
  • Le Comité des Experts;
  • Les instances académiques et scientifiques des programmes;
  • Le Secrétariat général.

SECTION I DU CONSEIL DES MINISTRES

Article 10. Le Conseil des ministres est composé des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou de leurs représentants dûment mandatés.

Le Conseil est l’instance suprême du CAMES. À ce titre, il :

  • définit la politique générale de l’organisation;
  • adopte les résolutions concernant les politiques d’enseignement supérieur et de la recherche;
  • examine et approuve le compte rendu des travaux du Comité des Experts, y compris les propositions de résolution et recommandation;
  • nomme le Secrétaire général et les Directeurs des programmes;
  • adopte le budget du CAMES et les textes fondamentaux de l’organisation.

Article 11. Le Conseil des ministres se réunit au siège de l’organisation, ou sur le territoire de l’un des États membres, en session ordinaire une fois l’an; et en session extraordinaire à la demande d’un État membre et sous réserve de l’accord des deux tiers des États membres.

Le quorum requis pour la réunion ordinaire du Conseil des ministres du CAMES est fixé à la majorité absolue des États membres; pour la réunion extraordinaire, le quorum est de deux tiers (2/3)

Les décisions du Conseil des ministres du CAMES sont adoptées par consensus.

Article 12. Le Conseil des ministres élit son président (ci-après dénommé «Président du Conseil ») lors de la session ordinaire. Son mandat est de deux ans.

Le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du pays du siège du CAMES est Vice-Président du Conseil des ministres.

En aucun cas, les charges de Président et de Vice-Président du Conseil ne peuvent échoir au même État.

En cas d’absence du Président du Conseil, la présidence est assurée par le ministre du pays qui accueille la Conférence.

SECTION II DU COMITÉ DES EXPERTS

Article 13. Le Comité des Experts est composé de deux représentants par pays membre et d’un représentant par pays ami ou institution internationale membre. Les représentants des pays membres peuvent être entre autres des recteurs ou présidents d’université, des directeurs d’établissements ou de recherche, des Conseillers techniques des ministres chargés de l’Enseignement supérieur et des correspondants nationaux.

Est considéré comme pays ami tout État qui marque son intérêt pour les différentes activités, notamment les programmes définis par le CAMES et qui contribue activement à leur réalisation. Il participe aux délibérations avec voix consultative.

Des États tiers ainsi que des organisations internationales et des associations intéressées peuvent être invités, à titre d’observateurs, par le Secrétaire général après accord du Président du Conseil.

Le Comité est chargé de l’examen des questions à inscrire à l’ordre du jour du Conseil des ministres.

Article 14. Le Comité des Experts se réunit en session ordinaire, une fois par an, avant la session ordinaire du Conseil des ministres. Le quorum requis est fixé à la majorité absolue des États membres. Le Comité des Experts peut, à la demande d’un État membre, se réunir en session extraordinaire. Le quorum requis pour les sessions extraordinaires est de deux tiers.

L’ordre du jour d’une session ordinaire du Comité des Experts comprend notamment :

  • Les points dont l’inscription a été décidée par le Conseil des ministres, y compris le bilan d’activités de l’institution aux niveaux administratif, académique et financier, au titre de l’exercice écoulé;
  • Les points dont l’inscription a été sollicitée par le Secrétaire général;
  • Tout autre point proposé par un État membre et jugé utile par le Comité des Experts;
  • L’ordre du jour d’une session extraordinaire ne comporte que les questions pour lesquelles elle a été convoquée.

SECTION III DES INSTANCES ACADÉMIQUES ET SCIENTIFIQUES DES PROGRAMMES

Article 15. Pour l’exécution des programmes visés au Titre II du présent statut, il est créé une ou plusieurs instances académiques et scientifiques définies dans la Convention ou l’Accord relatif à chaque programme.

SECTION IV DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Article 16. Le Secrétariat général est l’organe d’exécution du CAMES. Il est placé sous l’autorité d’un Secrétaire général nommé par le Conseil des ministres.

Le Secrétaire général est assisté par des Directeurs de Programmes, des cadres mis à sa disposition par les États membres ou pays amis, et des personnels d’exécution. Il peut en outre faire appel à des consultants ou à des experts.

Article 17. Le Secrétaire général :

  • exerce une mission générale de représentation;
  • est chef de l’Administration du CAMES;
  • exécute les décisions du Conseil des ministres;
  • participe à la conception des programmes du CAMES;
  • et exécute les décisions des instances académiques et scientifiques des programmes du CAMES.

Article 18. Les modalités de recrutement et les fonctions des personnels visés à l’alinéa 2 de l’article 16 de la présente convention sont régies par les dispositions de la présente convention, par la convention portant statut des personnels du Secrétariat général adoptées par le Conseil des ministres et par l’accord de siège.

Article 19. Le personnel du CAMES est recruté sans aucune distinction de sexe, de religion ou de nationalité, parmi les ressortissants des États membres.

Il doit satisfaire aux exigences de compétence, d’efficacité et, autant que possible, de représentation géographique équitable du cercle des États membres.

Article 20. Le statut des personnels du Secrétariat général du CAMES définit la composition ainsi que les droits et les obligations du personnel du CAMES.

 TITRE IV DU BUDGET

Article 21. Le budget du CAMES, préparé par le Secrétaire général, est soumis au Comité des Experts pour avis. Il est adopté par le Conseil des ministres. Il est ordonnancé par le Secrétaire général.

Article 22. Les ressources du CAMES proviennent des contributions des États membres, des dons, legs et subventions, ainsi que de ses ressources propres.

Les États membres s’engagent à s’acquitter régulièrement de leurs contributions.

Article 23. Un commissaire aux comptes, nommé par le Conseil des ministres, est chargé du contrôle financier du CAMES. Il fait un rapport au Conseil des ministres.

Ce rapport doit être communiqué au Secrétaire général 15 jours au moins avant la Session du Conseil des ministres. Il est soumis au Comité des Experts pour avis.

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24. La présente convention est conclue selon les règles relatives aux accords en forme simplifiée.

Article 25. Tour différent relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention sera soumis à l’arbitrage du Conseil des ministres.

Article 26. La présente convention peut être amendée ou révisée à la demande d’un État signataire. Le projet d’amendement doit recueillir l’avis favorable de deux autres États membres avant d’être soumis au Secrétaire général.

Le Secrétaire général notifie aux États membres le projet d’amendement ou de révision dans un délai de six mois au plus tard à compter de la date de dépôt du projet d’amendement ou de révision.

Ledit projet est soumis au Conseil des ministres. Il n’est adopté qu’à la majorité des deux tiers des États membres.

Article 27. Tout État membre désirant se retirer du CAMES informe par écrit le Président du Conseil et le Secrétaire général qui le notifient immédiatement aux autres États membres.

La présente convention cesse de lui être applicable sans préjudice des obligations résultant des engagements antérieurs.

Article 28. La présente convention est ouverte à l’adhésion d’autres États africains non signataires. La demande d’adhésion est adressée sous forme écrite au Secrétaire général du CAMES qui la notifie aux États membres.

La demande d’adhésion est acceptée par consensus par le Conseil des ministres.

Article 29. La présente convention qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistrée au Secrétariat général du CAMES et communiquée par le Secrétaire général aux États tiers et aux organisations nationales et internationales intéressées.

Elle entre en vigueur six mois après sa signature conformément à l’article 24 et dès sa signature par les deux tiers des États membres.

 

Source : Archives du CAMES. Convention portant statut du CAMES. Adopté en avril 2000 par le Conseil des ministres du CAMES en sa 17e session à Antananarivo (Madagascar), 14 p.

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