Des communs « hors la loi »

L’exploration du potentiel juridique original des communs est l’objectif et l’enjeu de cette première partie. Les pages précédentes nous ont préparés à rechercher des dispositifs qui échappent à l’expérience des juristes positivistes et que restitue l’expression « hors la loi », au double sens de ce qui échappe au droit-loi et de ce qui n’est pas reconnu par une culture légale, qui est donc marginalisé, voire contesté et récusé.

Ma démarche doit affronter une difficulté supplémentaire qui concerne les méthodes, concepts et paradigmes susceptibles d’être mobilisés. Une large part des connaissances et compétences acquises sur les bancs de la faculté se révèlent vaines : il convient d’identifier une méthodologie nouvelle à la hauteur des difficultés à maîtriser.

Nous ne sommes pas, en effet, face à un corpus juridique existant de manière autonome (on reviendra sur ce point) et préexistant tant à l’action des humains qu’à la mise en cause de leurs pratiques et à une possible obligation de réparer ce qui contrevient à l’ordre troublé ou contesté. Il n’y a donc pas de corpus iuris unifié ou unifiable. Ce qui m’intéresse, ce sont des comportements dont le sens doit être interprété au cas par cas et collectif par collectif : ce qui est vrai pour l’un ne l’est pas pour l’autre, au moins « pas comme cela et pas pour ceux-là ». Ce que le droit suppose comme existant a priori — et il y aurait beaucoup à dire sur le jeu de fictions qu’autorise ce type d’approche — doit ici être déduit a posteriori de la conduite et des pratiques des membres du collectif, car ce sont des « normes à l’état pratique » qu’il faut identifier puis confronter aux situations et vécus du collectif.

La méthode anthropologique s’impose ainsi à un double titre. Elle favorise tout d’abord un décentrement de l’approche du chercheur ou de la chercheuse en privilégiant spontanément les manifestations d’altérité, donc le jeu des différences plutôt que celui des ressemblances. Elle propose ensuite des techniques d’observation (ethnographie) puis d’interprétation (ethnologie) qui font entrer la recherche au cœur des expériences d’interprétation des différents acteurs et actrices (dont celle de l’anthropologue), mais sans garantie d’offrir, comme par un coup de baguette magique, les solutions recherchées. Mon itinéraire de chercheur, dont je ferai ici l’économie car il a été rapporté dans d’autres publications (Le Roy, 1999; 2011) est parsemé de chausse-trappes et autres impasses liées à un ethnocentrisme dont on ne peut se défaire qu’au prix de renoncements parfois douloureux. Il faut parfois des années pour accepter ce qui est devant nous, mais que nous ne savons pas « dire » parce qu’on ne le voit pas ou qu’on n’a pas les mots scientifiquement reconnus pour l’expliquer.

Les matériaux anthropologiques sur lesquels se base cette partie du livre ont été réunis à l’occasion d’un premier terrain de six mois au Sénégal, en 1969. Cinquante ans après, à la suite de multiples autres terrains africains et non-africains puis à des esquisses intermédiaires et ayant vécu les affres de la méthode expérimentale, je peux oser proposer une interprétation qui rend compte de l’extrême complexité de ces approches. C’est le thème de cette partie.

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La révolution des communs et le droit Copyright © 2021 by Étienne Le Roy is licensed under a License Creative Commons Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International, except where otherwise noted.

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