1 Les instruments juridiques de fond dans la lutte contre le terrorisme au Niger

Face à l’implantation au Sahel de groupes djihadistes connectés à des réseaux criminels organisés, le Niger, ayant ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques contre le terrorisme, dispose d’un cadre juridique impressionnant qui appréhende le terrorisme sur le plan pénal. À l’instar de la communauté internationale, le Niger a donc inscrit la lutte contre le terrorisme en tête de ses priorités, dans le respect du droit international et des droits humains, en adoptant des normes législatives adaptées à la gravité du phénomène terroriste. Ces normes prennent en compte la dimension internationale du phénomène et ses implications avec les autres infractions de la criminalité transnationale organisée (CTO). Le dispositif juridique de fond du Niger a intégré les recommandations des instances internationales en matière de répression des infractions de terrorisme. À cet effet, l’ordonnance n° 2011-12 du 27 janvier 2011 (JOSP n° 03 du 11 mars 2011) et la loi n° 2016-22 du 16 juin 2016 complétant le code pénal (JOSP n° 05 du 15 mars 2017) ont complété et modifié le dispositif applicable au Niger en matière de lutte contre les infractions terroristes. Ces différentes réformes, par la mise en place d’un cadre institutionnel et normatif en matière de lutte contre le terrorisme, sont ainsi venues combler un vide juridique. Elles ont non seulement élargi la liste des infractions terroristes (Section I) au Niger, mais ont également prévu des dispositions applicables en cas de repenti et d’implication de mineurs ou de personnes morales dans des actes d’actes terroristes (Section II).

1.1 Les instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux applicables au Niger 

1.1.1 Les instruments internationaux

Sur le plan international, le dispositif juridique de lutte contre le terrorisme est constitué de traités multilatéraux et d’accords complémentaires pertinents conformément à la Stratégie antiterroriste mondiale[1] de l’ONU. Il s’agit d’un ensemble d’instruments adoptés à l’échelle mondiale contenant une série de normes juridiquement contraignantes devant permettre aux États de prévenir et de combattre le terrorisme international. En effet, les Nations Unies ont adopté dix-neuf instruments juridiques relatifs à la prévention et à la répression des actes terroristes. Le tableau de la page suivante récapitule ces instruments.

Tableau récapitulatif des instruments juridiques internationaux
Dénomination Date
1. La Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord d’aéronefs 1963
2. La Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs 1970
3. La Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation 1971
4. La Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale 1973
5. La Convention internationale contre la prise d’otages 1979
6. La Convention sur la protection physique des matières nucléaires 1980
7. Le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation internationale 1988
8. Le Protocole à la Convention sur la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental 1988
9. La Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime 1988
10. La Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection 1991
11. La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif 1997
12. La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme 1999
13. Le Protocole à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime 2005
14. L’amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires 2005
15. Le Protocole relatif au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates formes fixes situées sur le plateau continental 2005 2005
16. La Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire 2005
17. La Convention pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 2010
18. Le Protocole additionnel à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs 2010
19. Le Protocole portant amendement de la Convention relatives aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 2014

Tous ces textes mettent en place une approche sectorielle du terrorisme dans la mesure où chacun d’eux traite différents comportements criminels. C’est le lieu de rappeler aussi que depuis quelques années les Nations Unies ont entrepris des négociations en vue de l’adoption d’une Convention globale de lutte contre le terrorisme. Mais jusqu’ici les choses stagnent. Des accords ont été trouvés sur les comportements à incriminer comme actes terroristes, mais il n’y a pas encore de consensus sur le champ d’application que devrait couvrir cet instrument.

Pour l’essentiel, les dix-neuf instruments juridiques adoptés sur le plan international couvrent quatre domaines d’intervention :

  • la première catégorie regroupe trois instruments juridiques relatifs aux moyens de transport, instruments adoptés respectivement en 1963, 1970 et 1971. L’instrument le plus important est la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation qui exige que les États parties érigent en crime la capture d’un bateau, l’endommagement d’un navire ou de sa cargaison, l’introduction d’un dispositif ou d’une substance qui sont de nature à compromettre la sécurité du navire, le fait de compromettre la sécurité de la navigation en causant des dommages graves.
  • la seconde catégorie comprend les instruments relatifs aux attentats à l’explosif et au terrorisme. Cette catégorie regroupe deux instruments à savoir la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif de 1999 et la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.
  • la troisième catégorie regroupe les instruments relatifs au statut de victime : à ce niveau, il y a deux instruments, à savoir la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques et la Convention internationale contre la prise d’otages.
  • la quatrième catégorie concerne les instruments juridiques relatifs au financement du terrorisme : il s’agit essentiellement de la Convention internationale de New York pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999.

Après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, plusieurs instruments juridiques ont été adoptés pour lutter efficacement contre le terrorisme au plan international.

Par ailleurs, des points communs existent entre les différents instruments internationaux de lutte contre le terrorisme. Tous ces instruments déterminent en effet leur champ d’application, les conditions d’incrimination, en mettant à la charge des États parties l’obligation d’inclure dans leur ordre juridique certaines infractions pénales, la compétence juridictionnelle (le plus souvent une compétence universelle reconnue aux juridictions de tous les États pour éviter des impunités dans certains États) et la coopération internationale entre les États.

1.1.2 Les instruments juridiques adoptés par les organisations régionales et sous-régionales

Dans cette rubrique, nous retrouvons les instruments de l’Union africaine, ceux de la CEDEAO et de l’UEMOA. Tous ces dispositifs ont prévu des obligations qui incombent aux États dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et son financement.

1.1.2.1 Les instruments de l’Union africaine

La lutte contre le terrorisme est une préoccupation majeure de l’Union africaine qui a adopté divers instruments dans le domaine.

a) La Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de l’Union africaine et son protocole additionnel

Cette Convention[2] décrit l’acte terroriste d’une manière assez large. Aussi, pour concilier l’application de la Convention avec la protection des droits humains, l’Union africaine a adopté en mars 2003 un protocole additionnel[3] de lutte contre le terrorisme prévoyant un mécanisme de surveillance spécifique de la conformité des mesures antiterroristes adoptées par les pays membres de l’Union africaine, y compris au niveau régional, avec la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et les normes internationales relatives aux droits de la personne. Cette Convention identifie certains actes constitutifs d’infractions terroristes et contient des dispositions dans le domaine de la coopération entre les États membres, notamment en matière d’extradition, d’enquêtes extraterritoriales et d’entraide judiciaire.

b) Les résolutions (256) 2009 et (136) 2014 de l’Union africaine

Les résolutions (256) 2009 et (136) 2014 de l’UA, prises pour lutter contre le financement du terrorisme, renforcer les capacités nationales et promouvoir la coopération internationale en matière de lutte antiterroriste, figurent dans la liste des efforts de l’UA pour contrer le terrorisme. Il faut ajouter à ces instruments la Décision de l’UA, prise en 2009, sur l’incrimination et la répression du paiement des rançons aux groupes terroristes pour obtenir la libération des otages.

c) Le Plan d’action de l’UA relatif à la concrétisation des engagements et obligations des États membres dans la lutte contre le terrorisme

Le Plan d’action de l’UA de 2002 relatif à la concrétisation des engagements et obligations des États membres dans la lutte contre le terrorisme a été adopté conformément à la Convention d’Alger de 1999 et à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce Plan d’action souligne l’importance de l’action conjointe, de la coordination et de la collaboration entre les États membres pour l’éradication du terrorisme sur le continent. Il contient également des dispositions spécifiques sur la surveillance et le contrôle des frontières, les mesures législatives et judiciaires, la répression du financement du terrorisme, l’échange d’informations et la coordination aux niveaux régional, continental et international.

d) La Déclaration AHG/Decl.2 (XXX) sur le Code de conduite pour les relations interafricaines

La Déclaration AHG/Decl.2 (XXX) sur le Code de conduite pour les relations interafricaines a été adoptée lors de la 30ème session ordinaire, tenue à Tunis, du 13 au 15 juin 1994, par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement. Cette Déclaration « a rejeté toutes les formes de discrimination, d’injustice, d’extrémisme et de terrorisme, et a  condamné sans réserve, comme actes criminels, tous les actes, méthodes et pratiques terroristes. Cette décision a réitéré l’engagement des États membres à s’abstenir d’organiser, d’inspirer, de faciliter, de financer, d’encourager ou de tolérer les activités à caractère ou ayant des objectifs terroristes et de participer à de telles activités, mais aussi à prendre les dispositions opérationnelles nécessaires, afin que leurs territoires respectifs ne soient pas des lieux d’installation de camps d’entrainement ou d’endoctrinement au profit d’éléments et de mouvements terroristes, et de préparation et d’organisation d’actes terroristes et d’activités de déstabilisation »[4].

1.1.2.2 Les instruments de la CEDEAO

Au regard des menaces terroristes qui pèsent sur la région et la nécessité d’adopter des dispositifs particuliers adaptés à la zone, la CEDEAO a adopté plusieurs instruments aussi bien textuels qu’institutionnels.

a) Le mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, instauré par le Protocole de décembre 1999

Le mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, mis en place par le Protocole de décembre 1999, joue un rôle clé en matière de lutte contre le terrorisme[5]. Il a été suivi par le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance du 21 décembre 2001, qui permet à la CEDEAO de s’attaquer de manière politique, diplomatique et militaire aux causes profondes des conflits.

b) Le Groupe intergouvernemental d’action pour la lutte contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA)

D’autres textes réglementaires ou institutionnels existent, tels que celui de février 2013 sur le Groupe intergouvernemental d’action pour la lutte contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), groupe établi en 2000 par la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ou encore celui sur la Stratégie commune de lutte contre le terrorisme ainsi que son plan d’action, datant également de février 2013. Il s’agit d’un acte non contraignant qui crée un cadre d’action dans la sous-région. L’objectif affiché est de fournir un cadre opérationnel commun pour l’action en vue de prévenir et éradiquer le terrorisme en Afrique de l’Ouest, tout en assurant la sécurité et ainsi créer les conditions propices à un développement économique et au bien-être de tous les citoyen-ne-s de la zone. La stratégie vise également à donner effet, dans la sous-région, aux instruments juridiques internationaux et continentaux de la lutte contre le terrorisme.

1.2.2.3 Les instruments de l’UEMOA

Il s’agit des instruments élaborés par l’Union Économique et Monétaire d’Afrique de l’Ouest (UEMOA), en l’occurrence le Règlement n°14 2002/CM UEMOA relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les États membres de l’UEMOA. Ce règlement met en place un dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, basé sur la prévention et la détection, la coopération internationale et la répression. Citons aussi la Directive n°02/2015/CM/UEMOA[6] relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, qui renforce les dispositifs en prévoyant de nouvelles infractions en matière de terrorisme. Cette directive a été transposée dans l’ordre juridique nigérien par la Loi n°2016-33 du 31 octobre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.

1.2 Les instruments juridiques nationaux

1.2.1 Du corpus juridique national et des infractions terroristes au Niger

Au plan national, le premier texte spécifique en matière de répression du terrorisme est la Loi n°2010-05 du 21 janvier 2010 relative à la lutte contre le financement du terrorisme au Niger. Cette loi a jeté les jalons de la répression des actes terroristes. Elle a été complétée par l’Ordonnance n°2011-12 du 27 janvier 2011 (JOSP n° 03 du 11 mars 2011) et, plus récemment, par la Loi n° 2016-22 du 16 juin 2016 complétant le code pénal (JOSP n° 05 du 15 mars 2017).

Ces différents textes traitent des actes incriminés en matière de terrorisme, de la responsabilité des personnes morales impliquées dans des actes terroristes, du système de repenti ou de protection des victimes, des témoins, des experts et des personnes qui communiquent des informations en matière de terrorisme et de financement du terrorisme. Ces textes s’enrichissent de dispositions réprimant la criminalité transfrontalière organisée, ce qui permet de rendre la répression encore plus efficace.

1.2.1.1 Un dispositif complet de lutte contre le terrorisme

Le corpus juridique nigérien en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée est constitué par des textes internationaux, régionaux et sous-régionaux[7], le tout complété et enrichi par des textes nationaux (lois, ordonnances et décret d’applications) en constante évolution pour rendre la répression plus efficace.

L’ensemble du corpus juridique de lutte contre le terrorisme au Niger met en place un régime pénal spécialisé et adapté qui renforce la prévention et la répression des actes terroristes. Cet arsenal juridique pourrait permettre en effet d’empêcher les terroristes de passer à l’action et, lorsque le système préventif ne suffit pas, la répression prend le relai en sanctionnant les auteurs d’infractions terroristes, leurs organisateurs et leurs complices. Il est important de retenir qu’il ne s’agit pas d’un droit d’exception, mais d’un régime pénal spécialisé et adapté à la nature gravissime du terrorisme. Ce dispositif sanctionne certes sévèrement les actes terroristes mais vise aussi à empêcher tout abus ou excès que pourrait engendrer la lutte antiterroriste en général ou une mauvaise application des instruments juridiques internationaux par les autorités qui en ont la charge. Ce dispositif préserve et défend les droits des personnes poursuivies et garantit avant tout l’état de droit. C’est ce qui fait toute sa force et sa plénitude pour combattre le phénomène terroriste dans toutes ses dimensions.

1.2.1.2 Un dispositif sanctionnant une multitude d’actes terroristes

La législation nigérienne en matière de lutte contre le terrorisme interdit une série d’actes qu’elle qualifie de terroristes. Cela est l’œuvre de la loi de 2016, mais avant cette loi, certains faits étaient déjà assimilés et sanctionnés comme des actes terroristes.

a) Avant la loi de 2016

Avant 2016, le code pénal du Niger prévoyait des incriminations concernant les attentats terroristes à l’explosif, le terrorisme nucléaire, l’organisation d’actes de terrorisme ou encore le recrutement en matière de terrorisme.

  • Les attentats terroristes à l’explosif

L’article 399.1.14 (ord. n° 2011-12 du 27 janvier 2011) incrimine les attentats terroristes à l’explosif en disposant : « Seront punis d’un emprisonnement de quinze (15) à trente (30) ans ceux qui auront livré, posé, fait exploser ou détonner dans un lieu public ou contre une installation gouvernementale ou une autre installation publique ou privée, un système de transport public ou privé ou une infrastructure :

a) une arme ou un engin explosif ou incendiaire conçu pour ou ayant la capacité de provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels ;

b) une arme ou un engin conçu pour ou ayant la capacité de provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives ;

c) toute autre arme ou engin meurtrier, dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, ou dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu, de cette installation, de ce système ou de cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d’entraîner des pertes économiques considérables.

Si les actes ainsi posés ont entraîné des blessures ou maladies ou infirmités permanentes, la peine sera celle de l’emprisonnement à vie.

Si les actes ainsi posés ont entraîné mort d’homme ou des pertes économiques considérables, la peine de mort sera prononcée ».

L’article 399.1.14 du code pénal exige trois conditions pour que l’infraction soit sanctionnée : un élément matériel qui consiste dans la livraison, la pose, l’explosion ou la détonation d’un engin pouvant donner la mort ou causer des blessures et un élément intentionnel qui réside dans la conscience illicite de donner la mort ou provoquer des blessures.

  • Le terrorisme nucléaire

L’article 399.1.15 (ord. n° 2011-12 du 27 janvier 2011) prévoit et sanctionne l’infraction de terrorisme nucléaire en disposant : « Sera puni d’un emprisonnement de quinze (15) à trente (30) ans toute personne, qui illicitement et intentionnellement :

a) détient des matières radioactives, fabrique ou détient un engin dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne ou de lui causer des dommages corporels graves, ou dans l’intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l’environnement ;

b) emploie de quelque manière que ce soit, des matières ou engins radioactifs, ou utilise ou endommage une installation nucléaire de façon à libérer ou risquer de libérer des matières radioactives dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne ou de lui causer des dommages corporels graves, de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l’environnement ou de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou s’abstenir.

Si les actes ainsi posés ont entraîné mort d’homme ou des pertes économiques considérables, la peine de mort sera prononcée.

La même peine est applicable à toute personne qui :

  1. menace dans des circonstances qui rendent la menace crédible, de commettre une infraction visée au point (b) ci-dessus ;
  2. exige illicitement et intentionnellement la remise de matières ou engins radioactives ou d’installations nucléaires en recourant à la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible, ou l’emploi de la force ».

L’infraction de terrorisme nucléaire exige aussi deux éléments majeurs pour être constituée : un élément matériel qui consiste en la détention, fabrication ou emploi de matières ou engins nucléaires et un élément psychologique qui résulte de la volonté de donner la mort ou de causer des blessures et des pertes économiques considérables.

  • L’organisation d’actes de terrorisme

L’article 399.1.18 (ord. n°2011-12 du 27 janvier 2011) prévoit cette incrimination en disposant : « Toute personne qui organise la commission d’une infraction prévue par la présente ordonnance ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre, sera punie d’une peine d’emprisonnement de dix (10) à trente (30) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à dix millions (10 000 000) de francs.

Toute personne qui contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions prévues par la présente ordonnance par un groupe de personnes agissant de concert, si elle le fait délibérément, soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou servir les buts de celui-ci, soit en connaissant l’intention du groupe de commettre une telle infraction, sera punie de la même peine que celle fixée à l’alinéa précédent.

Toute infraction entrant dans le champ d’application de la présente ordonnance, commise ou tentée par un membre des forces de défense et de sécurité sera punie de la peine d’emprisonnement à vie ».

L’article 399.1.18 vise, d’une part, l’organisation ou l’ordre donné en vue de la commission d’actes terroristes et, d’autre part, la contribution ou la facilitation d’actes terroristes commis de façon intentionnelle ou non. Lorsque l’infraction est commise ou tentée par un élément des forces de défense et de sécurité (FDS), cela constitue une circonstance aggravante.

  • Le recrutement en matière de terrorisme

L’infraction de recrutement de terroristes est prévue par l’article 399.1.22 (ord. n°2011-12 du 27 janvier 2011) qui dispose : « Quiconque aura recruté une personne pour commettre ou participer à la commission de l’une ou plusieurs des infractions prévues par le présent titre, sera puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à moins de dix (10) ans et d’une amende de deux (2) millions à vingt (20) millions de francs CFA ». L’article 399.1.23 punit des mêmes peines le fait de recevoir des entraînements ou de faire des entraînements sur le territoire national ou à l’étranger pour commettre une infraction terroriste au Niger ou à l’étranger.

Dans la décision n°44/17 PJSL/TGI Ny du 1er juin 2017, rendue en matière de recrutement de terrorisme, un homme et une femme ont été poursuivis et sanctionnés pour association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste et pour recrutement de personnes afin de commettre ou de participer à des actes terroristes.

b) Avec la loi de 2016

Depuis la Loi n°2016-22 du 16 juin 2016 modifiant et complétant le code pénal, de nouvelles infractions de terrorisme sont prévues et sanctionnées au Niger. Cette loi vient compléter l’arsenal juridique existant en matière de répression d’actes terroristes. Il s’agit principalement des actes d’appui, de fourniture d’armes, d’apologie et d’incitation au terrorisme, d’association de malfaiteurs en vue de perpétrer des actes terroristes ou encore de recel de terroristes et de financement du terrorisme.

  • Les actes d’appui, fourniture d’armes et incitation

L’article 399.1.17 (nouveau : Loi n°2016-22 du 16 juin 2016) du code pénal dispose : « Toute personne qui participe à l’organisation, la préparation ou la commission de l’une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente loi ou qui apporte quelque forme d’appui que ce soit, actif ou passif, dans l’intention ou en sachant que le but d’une telle participation ou d’un tel appui est la commission de l’une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente loi, est punie d’une peine d’emprisonnement de dix (10) à trente (30) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à dix millions (10 000 000) de francs ». L’article 399.1.17 sanctionne tout acte de participation à l’organisation, à la préparation ou la commission d’une infraction terroriste ou toute forme d’appui (positif ou négatif) à la commission d’une infraction terroriste. Cet appui doit être donné en toute connaissance de cause. Il faut donc établir que l’auteur de l’appui sait que son aide va faciliter la commission de l’infraction terroriste.

À titre d’exemple, dans la Décision n°45.18 en date du 22 avril 2018, deux individus ont été poursuivis pour participation à un groupement armé en vue de la commission d’actes terroristes et pour détention illégale d’armes à feu.

  • L’apologie et l’incitation au terrorisme

Cette infraction est prévue au chapitre IX bis du Titre VI Nouveau du Livre II du code pénal. C’est plus précisément l’article 399.1.17 (bis) qui incrimine l’apologie et l’incitation au terrorisme en disposant : « Toute personne qui, par n’importe quel moyen, appelle ou incite à commettre des infractions terroristes, incite au fanatisme ethnique, racial ou religieux ou utilise un symbole, des expressions publiques de soutien à des actes de terrorisme et/ou des groupes terroristes, diffuse des discours de haine ou fait la promotion d’idéologies favorables au terrorisme, renforce des tensions ethniques et religieuses susceptibles de fournir une base au terrorisme, ou utilise tout autre signe dans le but de faire l’apologie d’une organisation qualifiée terroriste, est punie d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans à moins de dix (10) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à dix millions (10 000 000) de francs ». Les actes de l’apologie ou l’incitation au terrorisme sont constitués par tout acte d’incitation au fanatisme, d’utilisation de nom ou d’expression publiques, de diffusion de haine ou de promotion d’idéologies favorables au terrorisme. Cette infraction suppose en réalité une déclaration ou une réflexion. On est dès lors dans un cas d’extension de la responsabilité pénale à la manifestation d’une adhésion ou d’une idéologie terroriste. Ce qui est contraire au principe selon lequel seul un acte (action ou omission) doit être sanctionné et non pas la simple pensée criminelle ou la simple intention ou la sympathie. S’agissant de l’élément intentionnel, l’article 399.1.17 (bis) n’exige pas que ces actes soient commis intentionnellement.

  • L’association de malfaiteurs en vue de perpétrer des actes terroristes

L’article 399.1.19 (nouveau : Loi n°2016-22 du 16 juin 2016) prévoit cette incrimination en disposant : « Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d’un des actes terroristes caractérisés par un ou plusieurs faits matériels est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à moins de dix (10) ans. Le fait de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans à trente (30) ans. »

Il ressort de ce texte trois éléments constitutifs de l’infraction d’association de malfaiteur terroriste : l’existence d’une résolution d’agir en commun, ce qui écarte tout regroupement fortuit sans aucune volonté d’agir en commun. Il faut ensuite établir l’extériorisation de cette entente par des faits matériels et objectifs au-delà de simples expressions d’opinions, enfin, il faut démontrer l’existence d’un mobile terroriste remplissant à la fois une condition objective par la preuve d’une relation avec une entreprise individuelle et collective, c’est-à-dire un lien, plus ou moins lâche, une liaison plus ou moins étroite avec une telle entreprise terroriste, et une condition subjective relative à la finalité de troubler gravement l’ordre public, et exercer une quelconque pression sur l’État, les collectivités publiques ou les organisations internationales, par l’intimidation ou la terreur. La majorité des personnes poursuivies pour actes terroristes l’ont été sur la base de cette incrimination[8] et beaucoup d’ailleurs ont été relaxées, comme en attestent les décisions n°009/18 du 18 janvier 2019; n°33/17 du 4 mai 2017; n°45/17 du 1er juin 2017, de même que la décision du PJSL/TGI Ny du 27 juillet 2017[9]. Pour rappel des faits, M. A. K. est poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Le PJSL/TGI Ny a jugé que « Que rien, effectivement, dans le dossier de la procédure ne conforte une certaine et incontestable participation de sa part à une quelconque entreprise terroriste, qu’en l’espèce, à supposer même qu’il ait bravé l’interdiction d’arrêter le transport transfrontalier, cela, en soi, en l’absence de toute connexité avec la secte Boko Haram, n’aurait pu constituer une charge suffisamment étayée ou une preuve incontestable de son adhésion à ladite secte ; Que tirant conséquence de tout ce qui précède qu’il y a donc lieu de dire et juger que les faits incriminés, en l’espèce, ne sont pas constitués à l’égard du prévenu A. K. ». Le PJSL/TGI Ny a décidé que les faits d’association de malfaiteurs n’étaient pas constitués.

Voici une autre décision du Pôle spécialiste en matière de lutte contre le terrorisme, prise au Tribunal de grande instance hors classe de Niamey le 14 décembre 2018 (texte intégral) :

Attendu que suivant Ordonnance de Non-lieu et de renvoi devant le pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée en date du 27 décembre 2017, le nommé H. H. A. fut renvoyé devant le Tribunal des céans pour se défendre de la prévention d’avoir à Mangaîzé, courant mois de juillet 2017, en tout cas depuis non couvert par la prescription de l’action publique, participé à un groupement formé ou établi en vue de la préparation ou la commission d’actes terroristes, caractérisés par un ou plusieurs faits matériels, notamment le fait de porter la tenue militaire et de porter une arme de guerre ;

Faits prévus et punis par l’article 399.1.19 du code pénal ;

AU FOND

Sur les faits :

Le 18 juillet 2017, les nommés H. H. A., Chef de Tribu arabe et son fils M. H. A. étaient appréhendés par la Police départementale de Ouallam et mis à la disposition du service central de lutte contre le terrorisme pour des faits présumés d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, dans la zone Nord Tillabéry.

Ainsi interrogés, les mis en cause ont catégoriquement nié les faits qui leur sont reprochés.

La perquisition domiciliaire systématiquement menée a permis de mettre la main sur un fusil de chasse traditionnelle appartenant au Chef de Tribu, toute détention qui a été jugée régulière au vu des pièces administratives afférentes à la détention qui ont été, par la suite, produites.

Déférés au parquet du Tribunal de Niamey, les susnommés furent poursuivis dudit chef suivant Réquisitoire Introductif en date du 09/08/2017.

Ainsi inculpés et interrogés, H. H. A. et M. H. A. ont persisté dans leurs dénégations.

Cependant, un témoignage, anonyme ou pour le moins anonymé, recueilli, faisait état que le nommé H. H. A. faisait bel et bien partie d’une organisation terroriste et qu’il a été vu en tenue militaire avec une arme dans un marché (Akabar) au Mali voisin alors qu’il n’est nullement un agent des forces de défense et de sécurité.

A l’issue de l’information ainsi menée, au regard de l’absence de charges suffisantes à son égard, le sieur H. H. A. a bénéficié d’un Non-Lieu par le même acte de renvoi de son fils et co-inculpé en police correctionnelle.

Sur le renvoi des fins de poursuite

Attendu que l’article 399.1.19 du Code pénal dispose qu’est constitutive d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste « le fait de participer à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un des actes de terrorisme caractérisés par un ou plusieurs actes matériels » ;

Attendu qu’il ressort de ce texte trois éléments constitutifs de l’infraction de malfaiteur terroriste ; qu’il faut d’abord établir l’existence d’une résolution d’agir en commun, ce qui écarte tout regroupement fortuit sans aucune volonté d’agir en commun, qu’il faut ensuite établir l’extériorisation de cette entente par des faits matériels et objectifs au-delà de simples expressions d’opinions, qu’enfin, il faut démontrer l’existence d’un mobile terroriste remplissant à la fois une condition objective par la preuve d’une relation avec une entreprise individuelle et collective, c’est-à-dire un lien, plus ou moins lâche, une liaison plus ou moins étroite avec une telle entreprise terroriste, ce qui exclut l’improvisation et le hasard, et une condition subjective relative à la finalité de troubler gravement l’ordre public, et exercer une quelconque pression sur l’État, les collectivités publiques ou les organisations internationales, par l’intimidation ou la terreur ;

Attendu néanmoins qu’il résulte du dossier de la procédure et notamment des débats à l’audience que le prévenu H. H. A. a constamment nié les faits qui lui sont reprochés ; Qu’au demeurant, l’unique témoignage recueilli, certes accablant à son encontre, qui constitue, d’ailleurs, toute la trame de cette poursuite, pour ne pas dire l’Alpha et l’Oméga de cette procédure, n’est corroboré ou étayé par aucune preuve matérielle du genre photo ou même d’autres témoignages concordants vu qu’il aurait été aperçu dans un marché hebdomadaire qui plus est un espace public et ouvert ; Qu’au surplus, le rapport d’exploitation du téléphone portable du prévenu, saisi, pour les besoins de l’enquête, a conclu à l’inexistence d’informations ou de données à caractère ou en lien avec une activité ou entreprise terroriste ; Que surabondamment, le sieur H. H. A., transporteur transfrontalier de son état, notoirement connu dans cette zone, ne peut raisonnablement, faire du transport au Mali voisin le jour, et parader en tenue militaire dans les marchés où il se rend en arborant une arme bien mise en évidence et rentrer le soir même au Niger comme si de rien n’était, et cela pendant des mois, en y ramenant certainement des passagers fréquentant les mêmes lieux que lui et qui donc, ne pourraient manquer de le démasquer, depuis belle lurette, sous cette prétendue double autre facette.

Attendu ainsi que rien, effectivement, dans le dossier de la procédure ne conforte une certaine et incontestable participation de sa part à une quelconque entreprise terroriste ; Qu’il y a, donc, obstinément, un doute raisonnable en l’espèce ; Que tirant conséquence du fait qu’une condamnation au pénal ne peut être assise qu’en l’absence de tout doute raisonnable (beyond a reasonable doubt) ; Qu’il y a donc lieu de renvoyer, purement et simplement, le prévenu des fins de la poursuite, de ce fait ;

Par ces Motifs

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Renvoie le prévenu des fins de la poursuite au bénéfice du doute.

  • Le recel de terroristes

L’infraction de recel de terroristes est prévue par les articles 399.1.19 nouveau (bis) et 399.1.19 nouveau (ter) de la Loi n°2016-22 du 16 juin 2016. L’article 399.1.19 nouveau (bis) sanctionne « ceux qui, connaissant les agissements des individus exerçant des actes terroristes ou tout autre acte prévu par la présente loi, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion ». Le recel de terroristes est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans à moins dix (10) ans.

L’article 399.1.19 nouveau (ter) quant à lui sanctionne « ceux qui auront sciemment recélé une personne qu’ils savaient recherchée par la justice, ou qui l’auront soustraite ou tenté de la soustraire à l’arrestation ou aux recherches, ou l’auront aidé à se cacher ou à prendre la fuite, quand bien même il s’agit des membres de leurs familles, seront punis d’un emprisonnement de cinq (5) ans à moins de dix (10) ans ».

  • Le financement du terrorisme

L’infraction de financement du terrorisme est prévue par l’article 399.1.21 (nouveau) de la Loi n°2016-22 du 16 juin 2016 qui dispose : « Est punie d’un emprisonnement de cinq (5) ans à moins de dix (10) ans, toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit, réunit, gère des fonds, des valeurs ou des biens quelconques dans l’intention de les voir utiliser ou en sachant qu’ils seront utilisés, en ou partie, en vue de commettre :

a) un acte constituant une infraction prévue par le présent titre;

b) tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ».

c) tout acte de fourniture ou réunion de fonds sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par une organisation terroriste, par un terroriste individuel ou un groupe de terroristes pour toutes fins.

L’infraction est constituée même si les fonds collectés n’ont pas été effectivement utilisés dans la commission de l’infraction. »

L’alinéa 3 de cette disposition précise ce qu’il faut entendre par « fonds » et la fin de l’article 4 informe que la présente disposition s’applique sans préjudice des dispositions de la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (voir le jugement PJSMLCT/CTO n°69/18 du 29 mai 2018 dans lequel le Pôle spécialisé a condamné deux individus pour détention illégale de minutions et financement de terrorisme).

Synthèse :

Pour l’essentiel, on peut retenir que le droit pénal ne nous donne pas une définition du terrorisme : il incrimine une série d’actes dont la gravité est variable et constitutifs d’infractions de terrorisme; ces infractions sont d’ailleurs le plus souvent définies de manière vague et générale. Sur ce point, le législateur nigérien a suivi le schéma définitionnel prévu par la Convention africaine sur la prévention et la répression du terrorisme. L’article 2 de la loi définit le terrorisme comme :

a) « Tout acte ou menace d’acte (…) susceptible de mettre en danger l’intégrité physique, les libertés d’une personne ou d’un groupe de personne, qui occasionne ou peut occasionner des dommages sur les biens privés ou publics, aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel, et commis dans l’intention de :

  • intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener le gouvernement ou un organisme, une institution, une population ou un groupe de celle-ci à engager toute initiative ou s’en abstenir, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ;
  • perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations;
  • créer une insurrection générale dans le pays;

b) Toute promotion, financement, contribution, ordre, aide, incitation, encouragements, tentative, menace, conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec l’intention de commettre tout acte mentionné au point a)… ». L’utilisation de certaines expressions vagues telles que « mettre en danger ou terreur ou intimidation » peut donner lieu à diverses interprétations et ouvrir la porte à des abus. La Convention africaine sur la prévention et la répression du terrorisme (CAPRT) retient également la même définition du terrorisme.

1.2.1.3 Situation des personnes arrêtées pour des infractions terroristes au Niger en 2018

Désignation Nombre
Nombre de personnes relaxées 320
Nombre de personnes ayant bénéficié de non-lieu 450
Nombre de personnes ayant bénéficié d’une liberté provisoire 42
Nombre de personnes condamnées 214

Cette situation fait ressortir qu’en 2018, 1026 personnes étaient arrêtées et détenues pour des actes terroristes au Niger. Les chiffres avancés en 2017 parlent de 1500 présumés djihadistes incarcérés dans les prisons de Niamey, Kollo, Koutoukallé et Diffa[10]. On constate dès lors que le chiffre des présumés djihadistes a nettement chuté.

1.2.2 Du repenti, de la minorité et de la responsabilité des personnes morales en matière de terrorisme

Le droit positif nigérien de lutte contre le terrorisme contient des dispositions relatives au repenti, à la minorité et à la responsabilité des personnes morales.

1.2.2.1 Le repenti en matière de terrorisme : atténuation ou exemptions des peines

L’ordonnance n°2011-12 du 27 janvier 2011 a prévu des causes d’atténuation ou d’exemption des peines en matière de terrorisme. L’alinéa 1 de l’article 399.1.20 du code pénal qui prévoit l’exemption de poursuite en disposant : « Tout membre d’un groupement ou entente planifiant un acte terroriste est exempté de toute poursuite si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la réalisation de l’infraction ». L’alinéa 2 du même article, quant à lui, prévoit les causes d’atténuation de la peine pour tout membre d’un groupement ou entente ayant donné des informations à l’autorité administrative ou judiciaire et qui a permis l’identification des auteurs d’infraction terroriste. L’alinéa 2 de l’article 399.1.20 du code pénal dispose en effet : « Tout membre d’un groupement ou entente ayant participé à la réalisation d’un acte terroriste et donnant à l’autorité administrative ou judiciaire toutes informations permettant d’identifier les auteurs de l’infraction peut bénéficier des circonstances atténuantes prévues par les articles 53 et 54 du code pénal ».

Il faut à ce niveau souligner que le Niger a mis en place un système de déradicalisation des auteurs d’attentats terroristes, en créant des centres de déradicalisation dans le pays, notamment à Diffa, Goudoumaria et Magaria.

La question qui se pose est de savoir si le système de repenti mis en place au Niger est efficace. Dans la négative, comment le rendre efficace? Pour répondre à cette question, il faut relever qu’au Niger, en général, ce sont des individus issus des groupes terroristes qui viennent se repentir. Mais le plus souvent, ces individus viennent pour infiltrer et avoir des informations et retourner par la suite dans leurs groupes afin de mieux préparer des actes de terrorisme. Or, pour avoir un résultat efficace et éviter le retour de ces individus dans leurs groupes d’origine, il serait plus opportun d’accepter le repenti de chefs de groupes qui viendraient se repentir avec leurs éléments.

1.2.2.2 Négociation de plaidoyer

Le dispositif nigérien de lutte contre le terrorisme n’a pas mis en place un système de négociation de plaidoyer pour les infractions terroristes. Le droit positif nigérien a juste prévu un système d’atténuation des sanctions pénales, tel que nous l’avons précédemment étudié.

1.2.2.3 La minorité pour les infractions terroristes

La Loi n°2016-22 du 16 juin 2016 a prévu des dispositions applicables au mineur auteur d’une infraction. L’article 399.1.23 du code pénal prévoit en effet que « sont punis de la moitié de la peine prévue pour les majeurs, les mineurs qui commettent l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi, sans que le maximum de la peine d’emprisonnement n’excède douze (12) ans ».

Une des questions qui peut retenir l’attention, lors de la poursuite des infractions terroristes des mineurs, est celle de la reconnaissance de statut de victimes aux mineurs recrutés et exploités par des groupes terroristes.

Pourquoi reconnaitre ces enfants mineurs, auteurs d’infractions terroristes comme victimes? La réponse est simple dans la mesure où les droits des enfants[11] recrutés et exploités par les groupes terroristes sont le plus souvent l’objet de violations[12] graves qui varient d’un groupe à l’autre. Les enfants sont également objets de violence de toutes sortes. Le plus souvent, ils sont amenés à commettre des infractions graves sous l’effet de la drogue et/ou contre leurs grés. C’est pourquoi, lors de la poursuite de ces enfants, leur statut de victime au regard du droit international doit être pris en considération, au moment de décider s’ils peuvent et doivent être tenus responsables de la commission d’infractions. Toutefois, la reconnaissance de ce statut n’exclut pas la responsabilité pénale, ni d’autres formes de responsabilité des enfants soupçonnés d’avoir commis des infractions terroristes.

De retour chez eux, ces enfants rencontrent des difficultés, parce que leur communauté a tendance à les considérer comme dangereux, du fait de leur association à des groupes terroristes. Aussi, après les poursuites, les enfants recrutés et exploités par les groupes terroristes et victimes d’infractions de violence doivent être assistés en vue de leur réinsertion dans la vie sociale. Pour ce faire, des appuis matériels et moraux, mais aussi des soins appropriés doivent leur être administrés. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le plus souvent, les premières personnes avec lesquelles ces enfants mineurs[13] entrent en contact sont des représentants des forces de l’ordre, des services de sécurité ou des forces armées. Ces personnes ont besoin de compétences particulières pour pouvoir traiter ces enfants de façon convenable. Et lorsqu’ils sont reconnus comme victimes et témoins d’infractions liées au terrorisme, ils peuvent entrer en contact avec le système judiciaire, afin de prendre part à des procédures pénales contre des terroristes présumés ou de demander réparation. Dans ces situations, la reconnaissance de leurs droits spécifiques et l’application de directives adaptées concernant leur traitement sont des obligations fondamentales du système judiciaire national.

Reconnaitre le statut de victime à des enfants associés à des groupes terroristes est également important, car cela revient à reconnaitre qu’ils ont subi un préjudice, ce qui peut leur donner droit à réparation, compensation ou accès à des services de soutien aux victimes.

Par ailleurs, les différentes conventions en matière de lutte contre le terrorisme ratifiées par l’État du Niger (voir plus haut) ont prévu des dispositifs permettant la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants victimes de négligences et d’exploitation. Aussi les enfants recrutés et exploités par des groupes terroristes, victimes de multiples violations de leurs droits et du droit international, doivent être protégés. C’est ainsi que la Convention relative aux droits de l’enfant prévoit dans son article 39 que les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion doivent se dérouler dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant. Dans la pratique, ce sont des lourdes peines qui s’attachent aux infractions terroristes. Ainsi, lorsqu’un enfant est reconnu coupable et condamné à une infraction terroriste, même s’il bénéficie d’une cause d’atténuation[14] de la peine due à sa minorité, il écope souvent d’une lourde peine d’emprisonnement. Il est primordial de garantir le respect des droits des enfants en tant que victimes d’infractions terroristes conformément aux dispositions du cadre juridique international. Toutefois, la pleine application de leurs droits en tant que victimes est souvent freinée dans la pratique. En effet, l’évaluation de l’âge et la reconnaissance du statut juridique (de victime) des enfants recrutés par des groupes terroristes constituent les éléments clés pour que les enfants victimes jouissent de tous leurs droits. Mais ces deux éléments peuvent poser des problèmes. D’abord, l’évaluation de l’âge exact d’un enfant peut poser un problème aux autorités parce que, la plupart du temps, les enfants mineurs, engagés auprès des groupes terroristes, sont dépourvus de papiers d’identité prouvant leur âge. Ces mineurs courent le risque d’être traités comme des adultes dans le cadre de procédures pénales. C’est pourquoi, lors de l’évaluation de l’âge[15] d’un enfant, les autorités doivent tenir compte de toutes les informations disponibles et surtout se conformer aux normes internationales relatives aux droits humains. La procédure doit être adaptée au sexe de l’enfant et revêtir un caractère pluridisciplinaire, et elle doit être menée par des professionnels indépendants qui ont les compétences nécessaires et connaissent bien le contexte ethnique et culturel de l’enfant. C’est un processus qui comporte toujours une marge d’erreur et l’âge exact d’un enfant ne peut être établi par des examens médicaux et d’autres examens physiques. En cas de doute, en attendant qu’un juge ou une autorité compétente tranche la question de l’âge, les fonctionnaires doivent traiter la jeune personne comme un enfant, si elle affirme ou parait être âgée de moins de 18 ans. Lorsque l’évaluation ne permet pas de déterminer l’âge d’une personne au-delà de tout doute raisonnable, la personne doit être considérée comme un enfant. Lorsqu’on ne peut pas déterminer avec certitude si l’auteur présumé d’une infraction est un enfant ou un adulte (en d’autres termes, s’il a moins ou plus de 18 ans), il doit être considéré comme un enfant et son cas relève de la justice pour mineurs.

1.2.2.4 La responsabilité des personnes morales

La Loi n°2016-22 du 16 juin 2016 a prévu des dispositions sanctionnant la personne morale constituée sur le territoire de la République du Niger ou, régies par sa législation, ayant commis une infraction en matière de terrorisme. En effet, la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée lorsqu’une personne ayant la direction ou le contrôle de celle-ci commet une infraction terroriste. Cette responsabilité n’empêche pas la mise en œuvre de la responsabilité pénale personnelle de la personne exerçant les fonctions de direction ou de contrôle. Toutefois, cette responsabilité risque d’être difficilement mise en œuvre puisqu’il n’existe pas encore, dans le code pénal du Niger, un principe général de la responsabilité des personnes morales.

1.2.2.5 La protection des témoins

La définition du témoin est liée à la fonction qu’il assure dans le procès pénal, c’est-à-dire « la personne détentrice d’informations importantes pour la procédure judiciaire ou pénale ». Dans le cadre de la sauvegarde de l’État de droit, il est essentiel qu’un témoin puisse déposer dans un cadre judiciaire ou coopérer à des enquêtes de police sans craindre l’intimidation ou des représailles. Mais, le terrorisme étant un phénomène grave et complexe, pour que l’on puisse enquêter et combattre cette criminalité, en particulier ses formes les plus graves et complexes, il faut que les témoins qui interviennent dans les procédures d’enquêtes et de poursuites, aient confiance dans le système de justice pénale. Pour cette raison, il est important d’assurer leur protection contre les intimidations et les violences que les groupes criminels pourraient être tentés d’exercer sur eux afin de les dissuader de coopérer avec la justice ou de les punir de l’avoir fait. C’est pour cela que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (CNUCTO) demande aux États parties de prendre des mesures appropriées pour prévenir l’intimidation, la contrainte, la corruption ou l’agression physique des témoins et de renforcer la coopération internationale dans ce domaine.

En effet, l’intimidation des témoins est devenue tellement fréquente dans les enquêtes et les poursuites pénales que leur protection est jugée essentielle dans l’arsenal répressif du terrorisme. D’ailleurs, la participation à un procès terroriste est une source de grande angoisse pour de nombreuses personnes et peut fortement compromettre la qualité de leur déposition. L’assistance se distingue de la protection, car elle vise à assurer non la sécurité physique des personnes, mais le succès des poursuites, et à éviter une victimisation des témoins lors du procès. Elle vise notamment à informer les témoins sur ce qui les attend et sur les principaux aspects d’un procès pénal, à leur prodiguer un soutien psychologique pour réduire le stress lié à la participation au procès terroriste et à leur accorder une assistance financière.

C’est aussi le lieu de relever que les mesures de protection des témoins, même lorsqu’elles sont édictées par les États, ne sont pas bien appliquées. Par ailleurs, beaucoup de progrès reste à faire, notamment en ce qui concerne la coopération transfrontalière, en particulier pour ce qui est du changement d’identité et de lieu de résidence des témoins menacés. Certes, la coopération d’un témoin est essentielle à la réussite des poursuites, mais la portée et la puissance des groupes terroristes sont tellement fortes qu’il faut, pour garantir la sécurité du témoin, prendre des mesures extraordinaires. À ce titre, le Niger a adopté des mesures pour protéger les témoins qui mettraient, en coopérant avec les autorités de police ou en témoignant en justice, leur vie ou celle de leur famille en danger. L’art. 605.17 du CPPN dispose : « Dans le cadre de la répression des infractions en matière de criminalité transnationale organisée, du terrorisme et du financement du terrorisme, les victimes, les témoins, les experts, les dénonciateurs et leurs proches bénéficient d’une protection spéciale de l’État contre les actes éventuels de représailles ou d’intimidation. Les conditions de cette protection spéciale sont définies par décret pris en Conseil des ministres ». La mise en œuvre de cette protection spéciale n’est pas encore effective au Niger car le décret déterminant les conditions de cette protection spéciale n’est pas encore pris à ce jour. On peut ainsi affirmer qu’au Niger, comme d’ailleurs partout au Sahel, l’assistance aux témoins des actes de terrorisme est absente. Ces derniers sont abandonnés à eux-mêmes, sans aucune protection, ni assistance, le plus souvent à la portée des groupes terroristes qui exercent contre eux des exactions comme la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Conclusion

Pour faire face à la montée en puissance des groupes terroristes, le Niger s’est doté d’un dispositif de lutte conte le terrorisme et la criminalité transnationale qui a fait ses preuves. Ce dispositif couvre la totalité de l’éventail d’actes, formes ou mobiles terroristes observés dans le monde. Toutefois, cela ne doit pas empêcher son adaptation, afin de prendre en compte la répression de formes de terrorisme non citées explicitement ou citées de manière vague ou équivoque.

L’outil de base de ce dispositif réside dans la recherche constante de synergie entre les acteurs impliqués dans la lutte.


  1. La Stratégie antiterroriste mondiale adoptée par la résolution 60/288 des Nations Unies reflète un consensus sans précédent concernant le cadre fondamental dans lequel doit s’inscrire l’action collective. À travers cette stratégie, les États membres de l’Organisation des Nations Unies se sont entendus sur une série de mesures concrètes visant à prévenir et à combattre le terrorisme. Cette stratégie reconnait que la lutte contre le terrorisme doit se faire de façon globale et concertée car aujourd’hui aucun pays ne peut à lui seul lutter de manière efficace contre le terrorisme (Accès en ligne : https://www.un.org/disarmament/fr/amd/strategie-antiterroriste-des-nations-unies/).
  2. Cette Convention a été adoptée lors de la 35ème session du sommet de l’Union africaine à Alger, tenue du 12 au 14 juillet 1999. Elle est entrée en vigueur le 6 décembre 2002.
  3. Ce protocole a été adopté lors de la Conférence de l’organisation, tenue à Addis-Abeba du 6 au 8 juillet 2004. 
  4. http://www.peaceau.org/fr/article/rapport-de-la-presidente-de-la-commission-sur-le-terrorisme-et-l-extremisme-violent-en-afrique-1
  5. Voir l’article 3 dudit protocole qui dispose  que « Les objectifs visés par le Mécanisme sont les suivants: (a) la prévention, la gestion et le règlement des conflits internes dans les conditions prévues au paragraphe 46 du cadre du Mécanisme entériné par la Décision A/DEC.11/10/98 du 31 octobre 1998, ainsi que des conflits inter-états ; (b) la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l’article 58 du Traité Révisé; (c) l’application des dispositions pertinentes des protocoles relatifs à la non-agression, à l’assistance mutuelle en matière de défense, à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et d’établissement; (d) le renforcement de la coopération dans les domaines de la prévention des conflits, de l’alerte précoce, des opérations de maintien de la paix, de la lutte contre la criminalité transfrontalière, le terrorisme international, la prolifération des armes légères, et les mines anti-personnelles ».
  6. Cette directive a été transposée dans l’ordre juridique nigérien par la Loi n°2016-33 du 31 octobre 2016, relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. 
  7. Il faut préciser que les textes internationaux et régionaux ne sont pas applicables directement au Niger. Le législateur les incorpore directement dans l’ordre juridique interne par des lois de transposition ou s’y confirme par l’adoption de  nouvelles  lois.
  8. Voir la Décision n°44/17 du PJSL/TGI Ny en date du 1er juin 2017.
  9. Le 25 avril 2015, M. A. K. a été arrêté et mis à la disposition de la Mission du service central de lutte contre le terrorisme de Diffa pour des faits présumés d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste par des éléments de la Gendarmerie nationale en poste au Pont Kogui de Diffa. Lors de son interrogatoire, A. K. a nié les faits en déclarant qu’il se rendait tout bonnement du village de Lada où il était domicilié à Diffa pour la prière du vendredi, lorsqu’il avait été hélé et appréhendé par des agents de la force publique en poste aux abords d’un pont. Inculpé et poursuivi pour ces faits, A. K. a persisté à nier les faits qui lui sont reprochés tout au long de la procédure d’instruction.
  10. Voir IRSH - Laboratoire Religions Et Sociétés (LARSO), 2017, Rapport : « Étude sur la prévention à la radicalisation au Niger », IRSH - Université Abdou Moumouni, p. 8.
  11. À titre d’exemples, on peut citer le célèbre enlèvement des 276 lycéennes de Chibok (Amnesty international, « Des galons sur les épaules, du sang sur les mains », disponible au lien suivant : https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR4416612015FRENCH.pdf); l’utilisation de jeunes garçons en tant qu’enfants soldats par Boko Haram : le 10 janvier 2015, une autre fille de 10 ans explose dans le marché de Maiduguri et tue dix-neuf personnes.
  12. Selon l’ONUDC, les  violations les plus graves à l’encontre d’enfants  en situation de conflits sont : recrutement et utilisation d’enfants, violence sexuelle à l’encontre d’enfants, meurtre et mutilation d’enfants, refus d’accès humanitaire, attaques contre des écoles ou des hôpitaux, attaques ou menaces d’attaque contre le personnel protégé et enlèvement d’enfants, in Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), 2018, Manuel sur les enfants recrutés et exploités par des groupes terroristes et extrémistes violents : Le rôle du système judiciaire, p. 66 et suivantes.
  13. Les enfants mineurs reçoivent, le plus souvent, un appui du personnel des organismes humanitaires et des organismes chargés de la protection de l’enfance, ainsi que des professionnels de la santé et du secteur de l’enseignement.
  14. Cf. article 47 du code pénal applicable au Niger.
  15. Selon l’ONUDC, pour l’évaluation de l’âge d’un enfant, des approches non traditionnelles, telles que des entretiens et la recherche de preuves documentaires, peuvent être la meilleure solution. Pour ce faire, les facteurs physiques, psychologiques, environnementaux, culturels et liés au développement doivent être pris en considération, in ONUDC, op. cit., 2018, p. 50.

Licence

Partagez ce livre