9 Introduction aux aspects juridiques des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique au Sénégal

Mohamed Ayib Daffe

Le processus de développement économique et social du Sénégal est caractérisé par le besoin d’une croissance économique rapide et durable pour  atteindre le cap de l’émergence en 2035. Cette ambition, proclamée dans le Plan Sénégal Émergent, nécessite au préalable de relever plusieurs défis économiques et sociaux dont celui de l’accès universel à des services énergétiques modernes, abordables, fiables et durables. L’énergie est nécessaire à toute activité humaine et conditionne la satisfaction des besoins fondamentaux (se chauffer, cuire ses aliments, s’éclairer, produire des biens ou transformer des ressources naturelles etc.). Elle est au cœur de tout processus de développement économique et social. Le scientifique sénégalais Cheikh Anta Diop l’identifie comme la clef du développement du continent africain :

Un plan rationnel d’industrialisation consiste à équiper d’abord les immenses sources d’énergie dont la nature a doté l’Afrique et à rendre ainsi possible tout le processus de développement : au commencement est l’énergie, tout le reste en découle (Diop 1960, 7) (cité dans Caille 2017).

Le profil énergétique du Sénégal se caractérise par une forte dépendance envers l’extérieur, notamment pour l’approvisionnement en hydrocarbures liquides et gazeux. Cette situation grève les finances publiques et freine la compétitivité et la productivité économiques ainsi que le développement social. Les approvisionnements en énergie du Sénégal s’élevaient à 3 720 kilotonnes d’équivalent pétrole (ktep) en 2013. Ils sont essentiellement dominés par la biomasse (46,6 %) produite localement et les produits pétroliers (45,3 %) pour lesquels le Sénégal dépend essentiellement de l’extérieur. Le reste est constitué du charbon minéral importé (5,6 %), utilisé dans les cimenteries, du gaz naturel produit localement (0,9 %), de l’hydroélectricité produit par l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) au niveau du complexe hydroélectrique de Manantali-Félou (0,7 %) et du solaire photovoltaïque (0,1 %). La biomasse est essentiellement constituée de bois de feu, avec une part de 96 %.

La consommation totale d’énergie finale au Sénégal est passée de 2 154 ktep en 2009 à 2 545 ktep en 2013, soit un accroissement de près de 18 % en quatre ans. La consommation au niveau du secteur industriel est passée de 329 à 417 ktep entre 2009 et 2013, soit un accroissement de 27 %. Il est à noter que la consommation d’énergie finale par habitant (0,19 tep) au Sénégal est très faible, comparée à la moyenne de la CEDEAO (0,45 tep) et à celle de l’Afrique (0,67 tep).

Le taux d’indépendance énergétique montre que le Sénégal est indépendant en moyenne à environ 50 %. Ce taux est relativement élevé du fait principalement de la part importante des consommations de biomasse-énergie au prix de l’exploitation des forêts et de la réduction de la biodiversité. En effet, le taux d’indépendance en énergie moderne (hors biomasse) est quant à lui très faible (2,5 %) en moyenne (Ministère de l’Énergie et du Développement des Énergies Renouvelables (MEDER, 2015)).

Cette forte dépendance énergétique hors biomasse, qui déséquilibre la balance des paiements et accroît la vulnérabilité du secteur face aux fluctuations du marché international, a conduit les pouvoirs publics à ériger comme objectif prioritaire de la politique énergétique le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique notamment dans l’approvisionnement en électricité (Ministère de l’énergie, des mines et de l’industrie (MEMI/DE) 2012). Les différents agendas et traités internationaux en matière de développement durable et de lutte contre les changements climatiques, auxquels le Sénégal est partie prenante depuis 1992, offrent un cadre propice et une opportunité de dépasser les options énergétiques classiques (hydrocarbures, biomasse) et de se porter directement vers des alternatives énergétiques plus propres qui devraient contribuer à accélérer le développement économique et social, atténuer la dépendance énergétique et protéger l’environnement (Daffé, 2016).

Pour ce faire, le gouvernement sénégalais doit orienter et infléchir le processus de développement économique et social du Sénégal vers des modes de production et de consommation énergétiques plus durables. Cela passe nécessairement par la formulation et la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel propice au développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en particulier dans le domaine de l’électricité dont l’essor est identifié comme un préalable à toute politique d’émergence.

Le cadre juridique relatif aux énergies renouvelables tire ses sources aussi bien du droit international que du droit interne en pleine croissance, au risque de compromettre la cohérence et l’intelligibilité du droit.

Le droit international de l’énergie durable

Le Sénégal est partie à des conventions internationales au niveau universel et africain qui assurent la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Parallèlement, à travers son appartenance aux Communautés Économiques Régionales (CER), le Sénégal est soumis à des règles de droit communautaire qui favorisent le développement des énergies durables.

A. Les instruments juridiques universels relatifs à l’énergie durable

Au sein de l’ordre juridique international, la question de l’énergie durable connait un attrait certain avec l’adoption de plusieurs traités internationaux.

a) Les statuts de l’Agence Internationale pour les Énergies Renouvelables (IRENA)

Les statuts de l’Agence Internationale pour les Énergies Renouvelables (IRENA) ont été adoptés à Bonn (Allemagne), le 26 janvier 2009. La ratification par le Sénégal est intervenue suite à l’adoption de la loi n° 2010-12 du 31 mai 2010 autorisant le Président de la République à ratifier les statuts de l’IRENA.

Selon l’exposé des motifs de la loi, cet instrument juridique « s’inscrit en étroite ligne de la politique énergétique du pays qui entend ainsi, à court terme, exploiter tout le potentiel en énergies renouvelables disponibles sur son territoire afin de réduire progressivement sa dépendance vis-à-vis du pétrole ». Les statuts sont entrés en vigueur en 2010. L’IRENÀ dont le siège est situé à Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis) encourage l’adoption et l’utilisation accrues et généralisées de toutes les formes d’énergies renouvelables dans la perspective d’un développement durable. L’article 3 des statuts définit les énergies renouvelables comme toutes les formes d’énergie produites de manière durable à partir de sources renouvelables notamment la bioénergie, l’énergie géothermique, l’énergie hydroélectrique, l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’énergie des océans notamment l’énergie marémotrice, l’énergie des vagues et l’énergie thermique des mers.

La facilité du fonds IRENA/ADFD (Abu Dhabi Fund for Development) pour le financement de projets en énergies renouvelables a retenu lors de l’assemblée générale de l’IRENÀ en janvier 2016 le financement d’un projet de mini centrale solaire photovoltaïque pour l’électrification en milieu rural au Sénégal.

b) Le programme de développement durable à l’horizon 2030

Le 25 septembre 2015, l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a adopté la Résolution A/RES/70/1 « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ».

Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) contenus dans ce programme sont le résultat d’un processus de négociation qui a impliqué les 193 États membres des Nations Unies et engagé la participation sans précédent de la société civile et d’autres acteurs. Ils sont par essence globaux et applicables universellement, compte tenu des réalités, des capacités et des niveaux de développement des différents pays et dans le respect des priorités et politiques nationales.

L’Objectif de Développement Durable 7 vise à garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable. Il comporte trois cibles intégrées et indissociables :

  • d’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable.
  • d’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial.
  • d’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique.

L’ODD 7 est assorti également de deux cibles relatives aux moyens de mise en œuvre :

  • D’ici à 2030, renforcer la coopération internationale en vue de faciliter l’accès à la recherche et aux technologies relatives à l’énergie propre, notamment l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique et les nouvelles technologies relatives aux combustibles fossiles plus propres, et promouvoir l’investissement dans l’infrastructure énergétique et les technologies relatives à l’énergie propre.
  • D’ici à 2030, développer l’infrastructure et améliorer la technologie afin d’approvisionner en services énergétiques modernes et durables tous les habitants des PED (Pays en Développement), en particulier des PMA (Pays les Moins Avancés), des PEID (Petits États Insulaires en Développement) et PEDSL (Pays En Développement Sans Littoral) dans le respect des programmes d’aide qui les concernent.

Au regard de son énoncé, les cinq dimensions de l’ODD 7 sont l’universalité, le coût abordable, la fiabilité, la durabilité et la modernité. Pour sa réalisation l’ODD 7 nécessite d’importants investissements et des mesures politiques et juridiques appropriées ainsi qu’une coopération internationale notamment en matière de développement et de transferts de technologies sobres en carbone. La durabilité renvoie essentiellement aux recours aux énergies qui ne contribuent pas, au niveau mondial, à renforcer le changement climatique anthropique et, au niveau local, à aggraver la pollution des sols, des eaux et de l’air compromettant la santé publique et le cadre de vie. Cela signifie également que la quantité d’énergie produite devrait être supérieure à celle des déchets et de la pollution qui en résulte.

Si des cibles idéales sont définies à l’échelle mondiale, c’est au Sénégal qu’il revient de fixer ses propres cibles au niveau national pour répondre aux ambitions mondiales tout en tenant compte de ses spécificités. Il appartient aussi à l’État de décider de la manière dont ces aspirations et cibles devront être prises en compte par les mécanismes nationaux de planification et dans les politiques et stratégies nationales. Ainsi, si les ODD n’ont pas un caractère contraignant, ils conservent un caractère fortement incitatif en raison du consensus qui a prévalu lors de leur adoption et des opportunités d’assistance financière et technique qu’ils charrient au profit des États qui s’engagent à les mettre en œuvre.

La majorité des résolutions, déclarations, recommandations et actes similaires des organisations internationales n’ont pas un caractère juridiquement contraignant mais peuvent être à l’origine d’engagements politiques et souvent aussi de nouvelles normes de droit international. Ce type d’instruments est collectivement appelé « soft law » (droit souple) (Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC) 2009, 13).

Les ODD renforcent l’Initiative Sur l’Énergie Durable Pour Tous (SE4ALL) lancée le 7 novembre 2011 par le Secrétaire Général des Nations Unies Ban ki Moon, initiative qui vise trois objectifs interdépendants :

  • Parvenir à un accès universel aux services énergétiques modernes – accès à l’électricité, aux combustibles modernes et aux technologies de cuisson, de chauffage et à des fins productives.
  • Doubler le taux d’amélioration de l’efficacité énergétique.
  • Multiplier par deux la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique mondial.

Pour atteindre cet objectif, tous les pays et tous les secteurs devront adopter des mesures visant à définir les politiques et les décisions d’investissement nécessaires pour un avenir énergétique plus viable. Les pays industrialisés doivent accélérer la transition vers des technologies à faible émission de carbone. Quant aux pays en développement, dont un grand nombre affichent une croissance rapide et à grande échelle, ils ont là l’opportunité de dépasser les options énergétiques classiques et de se porter directement vers des alternatives énergétiques plus propres qui devraient contribuer à améliorer le développement économique et social.

Les ODD confirment également le rôle pivot de l’Assemblée Générale, principal organe délibérant chargé de fixer les orientations des Nations Unies, dans la promotion des ressources énergétiques renouvelables. On peut citer à titre d’exemples la résolution 67/215 du 21 décembre 2012 proclamant la période 2014-2024 « Décennie des Nations Unies » quant à l’énergie durable pour tous et la Résolution 69/225 du 19 décembre 2014 « Promotion des sources d’énergie nouvelles et renouvelables ».

c) L’Accord de Paris en vertu de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC)

L’Accord de Paris a été adoptée le 12 décembre 2015 par 195 États lors de la vingt-et-unième session de la Conférence des Parties de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP 21). Il s’agit d’un accord universel, ambitieux et juridiquement contraignant ratifié par le Sénégal le 21 septembre 2016.

L’accord est entré en vigueur le 4 novembre 2016 après sa ratification par 55 Parties à la Convention qui représentent au total au moins un pourcentage estimé à 55 % du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

L’accord de Paris vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en :

  • contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques;
  • renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire;
  • rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

Au niveau mondial la combustion des énergies fossiles est responsable de plus de deux tiers des émissions anthropiques de gaz à effet de serre. C’est pourquoi la régulation de ce secteur doit être érigée comme une priorité dans les efforts visant à limiter le réchauffement climatique.

La Décision de la COP 21 adoptant l’Accord de Paris reconnait la nécessité de promouvoir l’accès universel à l’énergie durable dans les pays en développement, en particulier en Afrique, en renforçant le déploiement d’énergies renouvelables. Si cette référence à l’énergie durable n’est pas mentionnée dans le texte de l’Accord, ce dernier prévoit des mécanismes d’atténuation, d’adaptation, de financement, de renforcement de capacités et de transfert de technologies dont la mise en œuvre pourrait favoriser le développement de l’énergie durable.

Dans sa Contribution Prévue Déterminée au niveau National (CPDN) à l’occasion de la COP 21, le Sénégal s’est engagé à réduire ses émissions de GES de 5 % en l’absence de toute assistance (option inconditionnelle) et de 21 % à la condition de disposer de financements externes supplémentaires (option conditionnelle).

Le secteur de l’énergie est ciblé comme celui devant produire les réductions d’émissions les plus significatives notamment par le développement des énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique.

La Contribution Déterminée au niveau National (CDN, après la ratification par le Sénégal de l’Accord de Paris, la CPDN devient une CDN) est en cours de révision, elle devrait prendre en compte les réalisations et les projets de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, ainsi que les récentes découvertes d’hydrocarbures au large des côtes sénégalaises.

B. L’essor du droit africain relatif à l’énergie durable

En sa qualité de membre de l’Union Africaine, de communautés économiques régionales et d’organisations de bassins fluviaux transfrontaliers, le Sénégal est partie à plusieurs accords internationaux qui encadrent le secteur de l’énergie et particulièrement les sous-secteurs des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

a) L’action juridique de l’Union Africaine en matière d’énergie durable

Dans le domaine de l’énergie, l’instrument principal de l’Union Africaine est la Convention de la Commission Africaine de l’Énergie (AFREC) adoptée à Lusaka (Zambie), le 11 juillet 2001 et ratifiée par le Sénégal en 2004 (Loi n° 2004-27 du 26 juillet 2004).

Le préambule de la Convention réaffirme les dispositions du Traité instituant la Communauté Economique Africaine (CEA) adopté le 3 juin 1991 à Abuja (Nigéria), et en particulier l’article 54 qui stipule que les États membres de la CEA s’engagent dans le cadre de la coordination et de l’harmonisation de leurs politiques et programmes dans les domaines de l’énergie, à « créer un mécanisme de concertation et de coordination permettant de résoudre en commun les problèmes que pose le développement énergétique au sein de la Communauté… ». Dans le même article (54.2) les États membres de la CEA s’engagent à mettre effectivement en commun les ressources énergétiques du continent et à promouvoir le développement énergies nouvelles et renouvelables dans le cadre de la politique de diversification des sources d’énergie.

L’objectif visé par la Convention AFREC est de permettre aux États africains de remédier aux graves pénuries d’énergie qui entravent leurs efforts de développement industriel. L’un des principes directeurs de la Convention AFREC est le développement et l’utilisation durables et écologiquement rationnels de l’énergie. En vue réaliser ses objectifs, la Convention prévoit la mise en place d’une organisation, l’AFREC, dont le siège est établi à Alger (elle a débuté ses activités en février 2008).

L’une des fonctions de l’AFREC est d’aider au développement, à l’exploitation et à l’utilisation des sources d’énergie nouvelles et renouvelables. Elle est appuyée par d’autres institutions continentales comme la Conférence des Ministres Africains en charge de l’Énergie (CEMA) en tant qu’organe central de coordination continentale des politiques et stratégies en matière d’énergie et le Conseil des Ministres Africains Chargés de l’Eau (AMCOW, African Minister’s Council On Water).

Il faut signaler également au niveau continental l’existence d’autres instruments juridiques ou politiques qui renforcent l’action en faveur de l’énergie durable, parmi lesquels :

  • La Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles (Alger 1968, révisée à Maputo (2003), qui promeut une gestion durable et intégrée des ressources naturelles qu’elles soient renouvelables ou non;
  • L’Agenda 2063 de l’Union Africaine (2014) qui vise à exploiter toutes les ressources énergétiques de l’Afrique, en vue d’assurer une énergie moderne, efficace, fiable, rentable, renouvelable et respectueuse de l’environnement à tous les ménages africains, aux entreprises, aux industries et aux institutions, grâce à l’établissement de pools et de réseaux énergétiques nationaux et régionaux, et de projets énergétiques PIDÀ (Programme de Développement des Infrastructures en Afrique);
  • Le New Partnership for Africa’s Development (NEPAD)/Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (2001) qui fixe comme objectif le développement des abondantes sources d’énergie solaire de l’Afrique et l’exploitation du potentiel hydroélectrique des bassins fluviaux d’Afrique. Le NEPAD englobe la Vision pour l’énergie en Afrique/Africa Power Vision (APV), basée sur le Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA). Le PIDA est le cadre continental visant à combler le vaste fossé de l’infrastructure africaine dans les secteurs des transports, de l’énergie et de l’eau, ainsi que des technologies de l’information et de la communication. Les chefs d’État africains ont approuvé à l’unanimité le PIDA lors de leur Sommet de 2012. La Vision pour l’énergie en Afrique est un plan à long terme visant à accroître l’accès à une énergie fiable et abordable. Son objectif principal est de conduire et accélérer rapidement la mise en œuvre d’importants projets énergétiques en Afrique dans le cadre de PIDA.
  • L’initiative Africaine pour les Énergies renouvelables (AREI) vise à réaliser au moins dix (10) gigawatts (GW) de nouvelles capacités de production d’énergie renouvelable et à réaliser le potentiel du continent pour générer au moins 300 GW d’ici 2030.

b) L’harmonisation du droit de l’énergie durable au sein des communautés économiques régionales

Pays d’Afrique de l’Ouest, le Sénégal est membre de deux communautés économiques régionales : la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Économique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA). Ces deux institutions sous-régionales ont élaboré un corpus juridique pour la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique dans l’espace communautaire. Cette importante production de droit communautaire est renforcée par le droit conventionnel pour le développement de l’hydroélectricité dans les bassins des fleuves Sénégal et Gambie.

L’action juridique de la CEDEAO en faveur de l’Énergie durable

L’article 28 du Traité révisé de la CEDEAO (1993) précise les axes de coopération de la Communauté en matière d’énergie et décline les engagements des États membres à promouvoir le développement des énergies nouvelles et renouvelables, notamment l’énergie solaire, dans le cadre de la politique de diversification des sources d’énergie.

Dès 1982, la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO adopte la Décision À DEC.3/5/82 relative à la politique énergétique de la CEDEAO. Cette politique vise principalement à assurer la sécurité énergétique, à diversifier les sources d’énergie primaire, et à promouvoir l’accès du plus grand nombre à l’énergie (voir également dans le présent ouvrage la fin du texte de Jean-Pierre Girardier sur ces initiatives).

Même si les objectifs de cette politique restent d’actualité, elle doit être reformulée en termes de stratégie pour s’adapter à l’évolution des technologies et des contraintes sur les ressources énergétiques et l’environnement au niveau mondial. Concrètement, l’application de cette politique s’est caractérisée par la mise en œuvre de projets régionaux tels que le Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (GAO), le Système d’Échanges d’Énergie Électrique Ouest Africain (EEEOA) et le Projet pour l’Accès à l’Énergie des Populations Rurales et Périurbaines. Ces projets et programmes ont été accompagnés d’arrangements institutionnels au niveau régional pour favoriser la coopération entre les États membres.

Le Protocole sur l’Énergie adopté à Dakar le 21 janvier 2003, inspiré du modèle de la Charte Européenne de l’Énergie (1994) fournit un cadre juridique destiné à promouvoir une coopération à long terme dans le domaine de l’énergie en vue d’augmenter l’investissement dans le secteur de l’énergie et de développer le commerce de l’énergie. Elle a été ratifiée par le Sénégal en 2006 (Loi n° 2006-15 du 30 juin 2006). Parmi ses objectifs figurent l’amélioration de l’efficacité énergétique, le développement et l’utilisation des sources d’énergie renouvelable, la promotion de l’utilisation de combustibles plus propres et l’emploi de technologies et de moyens technologiques qui réduisent la pollution. Dans le domaine de l’efficacité énergétique, l’article 43 du Protocole fixe les principes de base, la répartition des responsabilités et de la coordination et le contenu des programmes nationaux.

Cette action juridique dans le domaine de l’énergie durable a été accentuée par la création du Centre Régional pour les Énergies Renouvelables et l’Efficacité Énergétique (CEREEC) par le Règlement C/REG.23/11/08 de la 61Session du Conseil des Ministres de la CEDEAO, tenue à Ouagadougou (Burkina Faso), le 23 novembre 2008.

Le CREREE dont le siège est établi à Praia (Cabo Verde) vise à créer des conditions-cadres favorables, et un environnement propice pour les marchés des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique à travers les activités d’appui visant à atténuer les obstacles existants au sein de la technologie, du financement, de l’économie, du commerce ainsi que dans le cadre juridique, politique, institutionnel, de la connaissance et du renforcement des capacités.

Le Centre promeut les technologies et les solutions énergétiques suivantes :

  • Toutes les technologies et les solutions appropriées en matière des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, y compris aussi les systèmes hybrides à base d’énergie renouvelable et les mini-réseaux;
  • Les projets de petites centrales hydroélectriques habituellement avec une capacité maximale de 30 MW;
  • Les projets de biocarburants durables.

Depuis sa création le CEREEC a réalisé plusieurs activités :

  • L’appui aux quinze États Membres de la CEDEAO dans le développement, l’adoption et la mise en œuvre des politiques nationales en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique;
  • L’appui aux quinze États Membres de la CEDEAO dans l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre des cadres réglementaires, des normes, des incitations (exonérations fiscales, marchés publics, normes de portefeuilles) et des mécanismes financiers (tarifs de rachat, facturation nette, subventions);
  • L’élaboration de la Politique en matière d’Énergies Renouvelables de la CEDEAO (PERC) (Acte Additionnel A/SA.2/07/13 sur la Politique d’efficacité énergétique de la CEDEAO du 18 juillet 2013);
  • L’élaboration de la Politique sur l’Efficacité Énergétique de la CEDEAO (PEEC) (Acte Additionnel A/SA.2/07/13 sur la Politique d’efficacité énergétique de la CEDEAO du 18 juillet 2013);
  • L’évaluation régionale des besoins en renforcement des capacités en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique;
  • La formulation et la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan d’action de renforcement des capacités en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique;
  • L’exécution du programme de la CEDEAO sur l’évaluation du potentiel des énergies renouvelables qui vise à la mise en place d’un référentiel sur les capacités en matière des énergies renouvelables, les parties prenantes, les politiques, les investissements, les ressources et les sites des projets dans la région de la CEDEAO;
  • Le lancement de l’Observatoire de la CEDEAO pour les Énergies Renouvelables et l’Efficacité Énergétique (OEREE), un outil basé sur le Web et facilement accessible par l’internet. L’OEREE fournit aux décideurs, développeurs de projets, investisseurs et autres facilitateurs du marché des informations actualisées et des stratégies de planification sur les opportunités dans les secteurs des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique dans la région de la CEDEAO (Règlement C/REG.23/11/08).
  • Le lancement du Fonds pour les Énergies Renouvelables de la CEDEAO (EREF) pour les projets d’énergie renouvelable à petite échelle et de l’Initiative de la CEDEAO pour l’Investissement dans l’Énergie Renouvelable (EREI) pour les projets de moyenne et grande envergure.

Actuellement, le Centre a formulé des documents juridiques et de politique en cours d’adoption par les organes de la CEDEAO (CEDEAO 2016) :

  • La Politique Bioénergie de la CEDEAO qui vise à promouvoir la valorisation des ressources de biomasse existantes, y compris les déchets et les résidus de transformation agricole et industrielle;
  • La Politique de la CEDEAO sur l’intégration du genre dans l’accès à l’énergie qui a pour but de lever les obstacles existants qui peuvent entraver une participation égale des hommes et des femmes dans l’expansion de l’accès à l’énergie en Afrique de l’Ouest;
  • Le Cadre de suivi et de reporting pour les politiques régionales sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, ainsi que les objectifs en matière d’énergie durable pour tous (SE4ALL). Ce cadre décrit le mécanisme de suivi de la mise en œuvre des plans d’action nationaux en matière d’énergie renouvelable, d’efficacité énergétique et d’énergie durable pour tous ainsi que les responsabilités des différents acteurs;
  • La Stratégie régionale d’éclairage efficace de la CEDEAO visant à promouvoir les lampes de basse consommation dans tous les États membres de la CEDEAO à l’horizon 2020 et d’élaborer les normes de performance énergétiques minimales ainsi que les conditions de leur mise en œuvre;
  • La Directive de la CEDEAO sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments qui permettra de promouvoir l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments des pays de la CEDEAO à travers d’une part, l’institution des exigences minimales de performance énergétique des bâtiments et d’autre part, la valorisation des techniques et matériaux de construction durables;
  • L’Initiative pour le Corridor Ouest Africain de l’Énergie Propre (WACEC) qui permettra de promouvoir et d’accélérer le développement d’un Corridor Ouest Africain de l’Énergie Propre par la mise en place de centrales électriques d’énergie renouvelable à des coûts rentables.

Par ailleurs le Centre mène plusieurs activités dans le cadre de ses programmes et projets pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Ces actions sont effectuées en collaboration avec d’autres organes de la CEDEAO tels que :

  • La Conférence des ministres en charge de l’énergie des États membres de la CEDEAO;
  • La Commission de la CEDEAO à travers le Département de l’Énergie et des Mines;
  • Le Système d’Échanges d’Énergie Électrique Ouest Africain (EEEOA ou West African Power Pool – WAPP), une institution spécialisée de la CEDEAO chargé de mettre en place un marché régional de l’électricité à travers des projets de lignes d’interconnexion électrique et de développement de centrales électriques (solaire, hydroélectricité, éolien, thermiques à gaz) (Décision À /DEC.5/12/99 de la conférence des Chefs d’États et de Gouvernement de la CEDEAO);
  • L’Autorité de Régulation Régionale du secteur de l’Électricité de la CEDEAO (ARREC) chargée de la régulation du marché régional de l’électricité (Acte additionnel A/SA.2/01/08 du 18 janvier 2008 et Règlement C/REG.27/12/07 du 15 décembre 2007);
  • Le Centre de Coordination des Ressources en Eau (CCRE) qui regroupe les organismes de bassin et travaille sur les grandes infrastructures hydrauliques (projet de directive sur le développement des grandes infrastructures hydrauliques).

À ce cadre juridique et stratégique vient se superposer celui de l’UEMOA dans la mesure où tous les États membres de l’UEMOA sont également membres de la CEDEAO.

L’harmonisation du droit de l’énergie durable au sein de l’UEMOA

Succédant à l’Union monétaire ouest africaine (UMOA), l’Union Économique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest l (UEMOA) a été créée par le Traité adopté par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement le 10 janvier 1994 à Dakar.

Par l’acte additionnel n° 04-2001 du 19 décembre 2001, l’UEMOA s’est dotée d’une Politique Énergétique Commune (PEC) avec notamment pour objectifs de promouvoir les énergies renouvelables, de promouvoir l’efficacité énergétique et de contribuer à la préservation de l’environnement.

Pour son opérationnalisation la PEC s’articule autour de programmes notamment dont la mise en place d’un système de planification énergétique intégrée, la promotion des énergies renouvelables, la rationalisation de l’utilisation des combustibles ligneux, la diversification des ressources énergétiques, l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Ces programmes devront faire l’objet d’études approfondies qui détermineront les modalités pratiques de leur mise en œuvre.

La Décision n° 6-2009 CM-UEMOA en date du 25 septembre 2009, du Conseil des Ministres a adopté la Stratégie de l’UEMOA dénommée « Initiative Régionale pour l’Énergie durable » (IRED).

Face à la crise de l’énergie qui freine le développement de la zone, l’IRED entend aller « au-delà de la situation d’urgence, pour s’inscrire dans une démarche stratégique permettant de trouver des solutions optimales et durables dans un horizon de moyen et long terme, à savoir le renforcement des capacités de production et l’utilisation, à terme, de sources d’énergie alternatives ».

La vision de l’IRED est la suivante :

En 2030, l’ensemble des citoyens de l’Union accédera à une énergie à bas prix, au sein d’un vaste marché d’échanges d’énergie électrique intégré et harmonisé à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest, produisant une énergie propre et s’appuyant sur un partenariat public-privé dynamique.

Cette vision est déclinée en une feuille de route, déjà pour partie hors d’atteinte, qui déroulait progressivement trois ambitions, dont rendre l’énergie disponible (période 2009-2012), réaliser le tournant de l’énergie compétitive (période 2012-2020), et instituer une offre d’énergie durable (période 2020-2030). Les trois objectifs stratégiques prioritaires retenus étaient celui d’un taux d’électrification dans l’UEMOA accru de 17 % en 2007 à 80 % en 2020 et 100 % en 2030, un prix moyen de l’électricité dans l’espace UEMOA réduit à 30 francs CFA le kWh à l’horizon 2030, une proportion d’énergies renouvelables et durables (hydroélectricité, solaire, biomasse, éolien) montée de 36 % en 2007 à 82 % en 2030.

Par Décision n° 08/2009/CM/UEMOA du 25 septembre 2009 portant création du Fonds de Développement Énergie (FDE), le Conseil des Ministres de l’UEMOA a aménagé un mécanisme destiné au financement de l’Initiative Régionale pour l’Énergie Durable.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’IRED, il faut mentionner le projet de Code régional d’efficacité énergétique dans les bâtiments (CEEB) qui doit servir de modèle à l’intégration des exigences minimales en matière d’efficacité énergétique dans les normes de construction des pays de l’UEMOA. Il vise à définir des normes thermiques minimales pour l’enveloppe du bâtiment, à définir des normes de performance énergétique minimales pour l’éclairage et les systèmes de climatisation et à définir des procédures de vérification pour déterminer la conformité aux exigences. Dans le même ordre d’idées l’UEMOA s’est engagé dans l’élaboration d’une Directive sur les normes d’étiquetage énergétique des appareils électroménagers (appareils d’éclairage, climatiseurs et réfrigérateurs).

Les principaux organes de l’UEMOA impliquées dans la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique sont la Commission de l’UEMOA (à travers le Département du développement de l’entreprise, de l’énergie et du tourisme) et les organes consultatifs tels que le Comité Régional des Régulateurs du secteur de l’Énergie (CRRE) et le Comité Régional des Producteurs, Transporteurs et Distributeurs d’Énergie électrique (CRTPDE). La double appartenance des États membres de l’UEMOA à la CEDEAO pose le défi de la complémentarité, de la coordination et de la synergie entre les deux institutions pour éviter le double emploi et les contradictions entre les deux systèmes juridiques.

Cette coopération entre les deux institutions a été matérialisée en 2006 avec la Politique de la CEDEAO/UEMOA sur l’accès aux services énergétiques des populations rurales et périurbaines. Cette politique est un résultat de la Convention signée entre la CEDEAO et l’UEMOA le 22 août 2005 pour la mise en œuvre d’actions conjointes dans le domaine de l’énergie. Les États membres se sont fixés un objectif global pour accroître l’accès aux services énergétiques des populations rurales et périurbaines afin de permettre à l’horizon 2015, au moins à la moitié de la population en milieu rural et périurbain d’accéder aux services énergétiques modernes.

La coopération entre la CEDEAO et l’UEMOA pourrait être orientée vers l’adoption d’une politique énergétique de l’Afrique de l’Ouest à l’instar de la Politique des ressources en eau de l’Afrique de l’Ouest (PREAO, Acte additionnel A/SA. 5/12/08 du 19 décembre 2008) que les deux instituions partagent avec le Comité inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS).

La PREAO considère l’hydroélectricité comme une source d’énergie propre et renouvelable et promeut le développement d’ouvrages multi-usages (production d’hydroélectricité, eau agricole, approvisionnement en eau et assainissement) et communs entre plusieurs États. La CEDEAO identifie les sites à équiper au niveau régional et accompagne leur réalisation en relations étroites avec tous les acteurs du secteur de l’énergie, en cohérence avec les politiques énergétiques et environnementales aux niveaux national et régional.

c) L’action juridique des organisations de bassins fluviaux transfrontaliers en matière d’énergie durable

Les organismes des bassins du fleuve Sénégal et du fleuve Gambie sont les principaux acteurs en matière de développement de l’hydroélectricité (Garané, 2009 : 142).

Le développement de l’hydroélectricité sur le bassin du fleuve Sénégal

L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) est une organisation commune de coopération créée le 11 mars 1972 par trois États riverains du fleuve Sénégal (Mali, Mauritanie, Sénégal) pour la maîtrise et l’exploitation rationnelle des ressources du fleuve et de sa vallée (Convention signée à Nouakchott le 11 mars 1972, amendée). La République de Guinée l’a intégré le 17 mars 2006.

Le préambule de la Convention relative au statut du fleuve Sénégal prend en considération l’accord sans réserve des États sur les modalités d’aménagement général du fleuve Sénégal et sur les étapes de régularisation et d’utilisation de ses eaux dans le triple but de développer la production d’énergie, l’irrigation et la navigation.

L’article premier consacre le statut de fleuve international du fleuve Sénégal et de ses affluents. Les États contractants « affirment solennellement leur volonté de développer une étroite coopération pour permettre l’exploitation rationnelle des ressources du fleuve Sénégal et garantir la liberté de navigation et l’égalité de traitement des utilisateurs » (article 2). L’exploitation du fleuve Sénégal est ouverte à chaque État contractant suivant les modalités définies par la Convention (article 3).

Ces deux conventions internationales fondatrices sont complétées par divers textes dont la Convention relative au statut juridique des ouvrages communs (dont les barrages hydroélectriques et les ouvrages annexes et accessoires) du 21 décembre 1978, la Convention relative aux modalités de financement des ouvrages communs du 12 mai 1982, la Convention portant création de l’Agence de Gestion et d’Exploitation de Diama du 7 janvier 1997, la Convention portant création de l’Agence de Gestion de l’Énergie de Manantali du 7 janvier 1997, la Charte des Eaux du Fleuve Sénégal du 28 mai 2002.

La Charte des Eaux qui s’applique à l’ensemble du bassin hydrographique du Fleuve Sénégal, y compris les affluents, défluents et dépressions associées, a pour objet notamment :

  • De fixer les principes et les modalités de la répartition des eaux du fleuve Sénégal entre les différents secteurs d’utilisation tels que l’agriculture, l’élevage, la pêche continentale, la pisciculture, la sylviculture, la faune et la flore, l’énergie hydroélectrique, l’alimentation en eau potable, la santé, l’industrie, la navigation et l’environnement, en tenant compte des usages domestiques;
  • De définir les modalités d’examen et d’approbation des nouveaux projets utilisateurs d’eau ou affectant la qualité de l’eau;
  • De déterminer les règles relatives à la préservation et à la protection de l’environnement;
  • De définir le cadre et les modalités de participation des utilisateurs de l’eau dans la prise des décisions de gestion des ressources en eau du fleuve Sénégal.

Ce cadre juridique et institutionnel a permis et favorisé l’intervention de l’OMVS dans le domaine de l’énergie hydroélectrique, y compris en matière de planification du développement du Réseau de Transport Électrique.

Dans le cadre du volet énergie de ses activités, l’OMVS a identifié près d’une dizaine de sites de barrages présentant un potentiel hydroélectrique évalué à plus de 4 000 GWh/an.

Deux barrages hydroélectriques ont été réalisés à ce jour par l’OMVS :

  • Le complexe de Manantali situé sur le Bafing comprend un barrage et une centrale. Sur une puissance installée de 200 MW, ce barrage produit en moyenne 800 GWh/an qui sont livrés aux sociétés nationales d’électricité du Mali (52 %), de la Mauritanie (15 %) et du Sénégal (33 %);
  • Le barrage de Félou fonctionnel en 2013 qui produit en moyenne 60 MW injectés dans le réseau de Manantali.

Cette énergie hydroélectrique est livrée aux États grâce au Réseau de transport interconnecté de Manantali (RIMA) long de 1 700 km avec une puissance totale transportée de 260 MW en 2014.

Pour assurer la réalisation, l’exploitation, l’entretien et le renouvellement des ouvrages communs de Manantali et de Felou, l’OMVS a créé en 1997 la Société de Gestion de l’Énergie de Manantali (Convention signée à Dakar le 7 janvier 1997). L’exploitation des ouvrages est assurée par des opérateurs indépendants. Pour ce faire, il a été mis en place un cadre juridique de cession de l’énergie de Manantali aux Sociétés d’Électricité des États-membres concernés dans un Protocole Tarifaire comprenant également un Protocole d’Interconnexion et un mécanisme de concertation. Depuis 2004, dans un souci de réduction de la fracture énergétique et de partage social des bénéfices des barrages, l’OMVS s’est également engagée à exécuter un programme d’électrification rurale en faveur des localités situées le long des lignes haute tension.

Le système Énergie de l’OMVS vise à terme un objectif de 2 000 MW de puissance installée avec, comme inauguré par le barrage de Félou, un cycle d’ouvrages hydroélectriques de seconde génération dont Gouina (140 MW) dont la première pierre a été posée en décembre 2013, Koukoutamba (294 MW, prévu en 2017), Boureya (114 MW en 2021), Gourbassi (18 MW en 2023), Badoumbé (70 MW en 2025).

Les ouvrages hydroélectriques de l’OMVS, conformément à la Convention du 21 décembre 1978 sont des ouvrages communs, c’est-à-dire qu’ils sont la propriété commune et indivisible des États membres.

Le Sénégal est aussi membre de l’OMVG qui développe un important programme énergie.

Le développement de l’hydroélectricité sur le bassin du fleuve Gambie

Regroupant la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Sénégal, l’Organisation de mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) est l’institution d’exécution des programmes de développement intégré des quatre pays membres pour une l’exploitation des ressources communes des bassins des fleuves Gambie, Kayanga-Géba et Koliba-Corubal. Elle dispose à peu de choses près des mêmes textes constitutifs et de la même architecture institutionnelle que l’OMVS.

L’OMVG a actuellement en cours de réalisation un Projet Énergie portant sur la construction de deux centrales hydroélectriques totalisant une puissance nominale de 225 MW (Sambagalou et Kaleta), et d’un réseau de transport à très haute tension d’environ 1 723 km de longueur qui assurera l’interconnexion des systèmes électriques des quatre États membres. Le programme énergie prévoit l’aménagement d’un barrage hydroélectrique à Sambangalou dans la région de Kédougou d’une puissance de 128 MW et la construction d’un réseau d’interconnexion de 1 677 km de ligne de haute tension. Ces infrastructures seront connectées au barrage hydro-électrique de Kaleta en République de Guinée pour contribuer à la création d’un marché régional de l’électricité.

Le cadre juridique dans lequel va être développé les ouvrages du Programme Énergie est constitué des textes juridiques suivants :

  • Convention relative au statut du fleuve Gambie du 30 juin 1978;
  • Convention portant création de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie du 30 juin 1978;
  • Convention relative au statut juridique des ouvrages communs (1985);
  • Régime fiscal et douanier applicable aux marchés d’étude et de travaux des ouvrages Communs.

La Convention relative au statut juridique des ouvrages Communs définit un ensemble de dispositions relatives à leur construction et leur exploitation, et les considère comme propriété commune et indivisible des États membres. Comme indiqué à l’article 6 de la Convention, chaque ouvrage fera l’objet d’un instrument juridique qui en fixera les composantes et caractéristiques. Cette convention spécifique définira également la répartition des coûts et des charges d’exploitation de chaque ouvrage.

L’émergence d’un cadre juridique national des énergies renouvelables

Parallèlement à l’élaboration d’un droit international de l’énergie durable, le Sénégal s’est doté d’un dispositif juridique et institutionnel pour permettre le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Cette nouvelle architecture s’appuie sur un socle de textes juridiques relatifs à l’électricité et à l’utilisation rationnelle de l’énergie. Elle vient compléter un droit forestier plus ancien cantonné à la valorisation énergétique des ressources forestières (bois-énergie) comme combustibles domestiques. L’innovation consiste à intégrer les énergies renouvelables (soleil, vent, biomasse) comme une source de production d’électricité au même titre que les ressources fossiles (pétrole, gaz, charbon minéral) pour accroitre leur part dans le bouquet énergétique national (mix énergétique) et réduire la dépendance énergétique du pays.

A. Les bases juridiques de la production d’électricité à partir des énergies renouvelables

a) La loi d’orientation relative au secteur de l’électricité

La Loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité consacre la réforme du sous-secteur de l’électricité de 1998. Pour surmonter les difficultés de financement, la loi vise principalement à garantir l’approvisionnement en énergie électrique du pays au moindre coût et à élargir l’accès des populations à l’électricité, notamment en milieu rural. La révision du cadre légal et réglementaire vise à attirer les investissements privés importants que requiert le développement du secteur et à introduire, à terme, la concurrence dans la production, la vente en gros et l’achat en gros.

La loi apporte des innovations majeures dans le secteur de l’électricité avec la refonte de la structure de l’industrie électrique, l’institution d’un système de licences et de concessions, la mise en place d’une Commission de Régulation du Secteur de l’Électricité (CRSE, organe de régulation supposé être indépendant), la création de l’Agence Sénégalaise d’Électrification rurale (ASER).

La loi s’applique aux activités de production, de transport, de distribution et de vente d’énergie électrique exercées sur le territoire national, à partir de sources fossiles ou renouvelables. Son champ d’application ne couvre pas les centrales dont la puissance installée est inférieure à 50 KVA, les installations destinées à la distribution des signaux ou de la parole, les installations militaires, les centrales produisant de l’énergie électrique d’origine nucléaire, ainsi que les ouvrages de production et de transport d’énergie électrique réalisés dans le cadre d’Accords interétatiques (ouvrages communs de l’OMVS et l’OMVG notamment).

La production, le transport, la distribution et la vente d’énergie électrique sont autorisés aux seules personnes physiques et aux personnes morales de droit privé ou de droit public ayant obtenu une licence ou une concession accordée par arrêté du Ministre chargé de l’Énergie.

En vertu de l’article 19 de cette loi, l’État a concédé à la société nationale SENELEC la charge de l’exploitation de l’activité de Transport et d’une partie des activités de Production, d’Achat et de Revente en gros, de Distribution et de Vente au détail d’électricité.

Mais une large place est faite au secteur privé pour ce qui est de la production dite indépendante. Les producteurs indépendants doivent disposer de licence de production qui leur permet de procéder à la production d’énergie électrique ainsi qu’à la vente de cette énergie.

La SENELEC dispose de la qualité d’acheteur unique, qui s’entend du droit exclusif, sur l’ensemble du territoire, d’acheter auprès des producteurs indépendants de l’énergie électrique destinée à être acheminée au moyen d’un réseau de transport. Les termes et conditions de cet achat d’électricité sont déterminés par un contrat d’achat d’électricité qui est conclu entre la SENELEC et le producteur indépendant. Les producteurs indépendants ont la liberté de fournir à la SENELEC de l’électricité produite à partie de sources d’énergie renouvelable.

L’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER), créée par la loi, a pour mission principale de promouvoir l’électrification rurale et d’apporter, à cet effet, l’assistance technique et l’assistance financière requises aux entreprises et particuliers pour soutenir les initiatives en matière d’électrification rurale. Elle lance des appels d’offres pour des concessions d’électrification rurales à l’intention des producteurs indépendants qui souhaitent produire, distribuer et vendre de l’énergie électrique dans le périmètre de l’ASER. Les opérateurs sont maîtres des choix technologiques qu’ils proposent dans leurs offres et peuvent opter pour la réalisation de réseaux autonomes ou l’installation de systèmes solaires décentralisés.

L’article 24 de loi relative au secteur de l’électricité légalise l’exercice d’activités de production d’électricité pour consommation propre (y compris à partir de sources d’énergie renouvelable). Ainsi, sont libres sur toute l’étendue du territoire national les activités de production, de transport et de distribution d’énergie électrique par centrales et réseaux de transport ou de distribution y compris par installations de secours, établis par une entreprise ou un ménage pour sa propre consommation ou celle des entreprises qui lui sont affiliées, dès lors que ces centrales ou réseaux sont établis à l’intérieur de propriétés privées sans empiètement sur le domaine de l’État ou sur le domaine national.

Toutefois, l’exercice d’activités pour consommation propre est soumis à une déclaration préalable adressé au Ministre chargé de l’Énergie qui peut autoriser la vente d’éventuels excédents à la SENELEC.

La loi encadre également les droits d’accès aux réseaux, l’importation et l’exportation d’énergie électrique, les positions dominantes, la régulation des tarifs et les servitudes sur les propriétés privées.

Les dispositions de la loi sont précisées par plusieurs décrets d’application notamment le décret n° 98-333 du 21 avril 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission de Régulation du Secteur de l’Électricité, le décret n° 98-334 du 24 avril 1998 fixant les conditions et les modalités de délivrance et de retrait de licence ou de concession de production, de distribution et de vente d’énergie électrique, et le décret n° 98-335 du 21 avril 1998 relatif aux principes et procédures de détermination et de révision des conditions tarifaires.

Malgré son esprit libéral, la loi relative au secteur de l’électricité ne s’intéresse pas aux sources de production constituant le bouquet énergétique national. Elle souffre du caractère générique de ses dispositions qui n’incitent pas explicitement à la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. L’utilisation rationnelle de l’énergie avait pourtant été reconnue dès 1983 par les pouvoirs publics comme une priorité.

b) La loi sur l’utilisation de l’énergie

La loi n° 83-04 du 28 janvier 1983 sur l’utilisation de l’énergie vise à assurer une utilisation rationnelle et optimale des différentes ressources énergétiques du pays.

Face à une conjoncture difficile marquée par l’envolée des cours mondiaux des produits pétroliers, cette loi devait permettre au gouvernement d’intervenir efficacement auprès des producteurs, des distributeurs et des utilisateurs de l’énergie afin d’assurer une cohérence globale des actions entreprises avec la politique énergétique définie. Il s’agissait de doter le gouvernement des moyens administratifs, financiers et réglementaires de mise en œuvre de cette politique.

La loi se limitait à prévoir l’adoption de décrets pouvant notamment encadrer la conception et la réalisation d’unités thermiques, assurer la publication de normes de construction et de fonctionnement de certaines catégories d’appareils, imposer les vérifications et contrôles correspondant à ces normes, soumettre à contrôle les matières énergétiques de toute nature, promouvoir par diverses incitations la politique énergétique nationale ainsi que la production ou l’importation d’équipements nécessaires, réglementer et ou interdire la publicité visant à favoriser une consommation abusive d’énergie.

La loi prévoyait des sanctions pénales en cas d’infractions à ces mesures administratives.

Malheureusement, ce texte précurseur en matière de promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, n’a pas été suivi d’effets, dans la mesure où les décrets annoncés n’ont pas été adoptés. Son esprit coercitif tranche avec la libéralisation qui est intervenue dans le secteur depuis 1998. À cause de cette ineffectivité la loi, à défaut d’être abrogée, est tombée dans l’oubli.

L’émergence d’un cadre juridique favorable au développement des énergies renouvelables dans le secteur de l’électricité

À partir des années 2000, pour réduire sa dépendance énergétique (réduction de la facture pétrolière) et surmonter la crise énergétique matérialisée par les difficultés d’approvisionnement en hydrocarbures et par les nombreux délestages dans la fourniture d’électricité, le Sénégal s’est engagé dans une politique de diversification de ses sources d’énergie en se tournant plus nettement vers les énergies renouvelables. Cette politique s’appuie sur un cadre juridique renforcé par l’adoption de textes législatifs et réglementaires favorables à la promotion des énergies renouvelables.

La législation sénégalaise relative à l’intégration des énergies renouvelables dans la production d’électricité

La loi n° 2010-21 du 20 décembre 2010 portant loi d’orientation sur les énergies renouvelables vise à promouvoir le développement des énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire et de manière spécifique à :

  • Mettre en place un cadre règlementaire pour le développement des énergies renouvelables;
  • Mettre en place un cadre incitatif favorable à l’achat et à la rémunération de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables;
  • Réduire l’utilisation des combustibles fossiles.
  • Favoriser tous les moyens de production, de stockage, de distribution et de consommation des énergies renouvelables pour des besoins domestiques et industriels en milieu urbain tout comme en zone rurale;
  • Contribuer à l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement en énergie.
  • Diversifier les sources de production;
  • Promouvoir la diffusion des équipements liés aux technologies d’énergie renouvelable;
  • Réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La loi définit l’énergie renouvelable comme une source d’énergie se renouvelant assez rapidement après utilisation/consommation pour être considérée comme inépuisable à l’échelle du temps.

La loi vise les applications liées aux énergies renouvelables, leur exploitation, leur stockage et leur commercialisation. Elle s’étend à toutes les filières des énergies renouvelables ainsi que leur sûreté et leur sécurité. Toutes les énergies renouvelables présentant un intérêt d’application pour le Sénégal sont couvertes par la loi notamment les énergies solaire, éolienne, hydrolienne, marémotrice, de la biomasse, la petite hydraulique[1] etc.

Le gouvernement doit veiller à intégrer dans sa politique énergétique des mesures visant la promotion des énergies renouvelables, et à augmenter leur part dans le bilan énergétique pour améliorer le taux d’indépendance énergétique nationale.

Le Ministre chargé des énergies renouvelables est chargé, en rapport avec les autres départements ministériels, de mettre en place des instruments et mécanismes de promotion des énergies renouvelables. Il publie un bilan annuel qui rend compte de l’état de développement ainsi que de l’usage des énergies renouvelables.

La loi pose le principe de l’adéquation de la production et du stockage des énergies renouvelables aux moyens de transport et de distribution tout en garantissant le respect des conditions de sûreté et de sécurité.

Les promoteurs des projets d’énergies renouvelables sont tenus d’adopter les dispositions relatives au démantèlement des installations et d’assurer la gestion et le recyclage des déchets issus de leurs installations conformément au Code de l’environnement.

Sur le plan des incitations fiscales et douanières les acquisitions de matériels et d’équipements destinés à la recherche développement, à la production, à l’exploitation et à l’autoconsommation des énergies renouvelables bénéficient de mesures fiscales incitatives. À cet effet les articles 241 à 248 du Code général des impôts (Loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012) ont prévu des réductions d’impôts pour investissement de revenus ou de bénéfices dans le domaine de l’utilisation de l’énergie solaire ou éolienne.

Les acquisitions de matériels et d’équipements destinés à la production d’énergie renouvelable pour l’autoconsommation domestique bénéficient d’une exonération totale. Toutefois au plan des incitations douanières, les dispositions communautaires relatives au tarif extérieur commun restreignent la possibilité d’un pays membre de réduire ou de supprimer unilatéralement des droits et taxes douanières à l’importation de matériels et d’équipements destinés à la production d’énergie renouvelable (ce qui entraîne le fait que jusqu’à présent, bien que déductibles des impôts, les matériels photovoltaïques restent très lourdement taxés). Ces contraintes pourraient néanmoins favoriser l’installation d’unités industrielles de fabrication de matériels et d’équipements destinées à la production d’énergie renouvelable.

La loi fixe également des orientations relatives aux conditions d’achat, de vente et de rémunération des énergies renouvelables.

La loi consacre pour les personnes physiques et morales la liberté de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables pour l’autoconsommation. Ce droit doit s’exercer conformément à l’article 24 de la loi d’orientation relative au secteur de l’électricité qui limite la liberté de production à l’intérieur des propriétés privées et soumet l’auto-producteur à une déclaration préalable d’activité auprès du ministre chargé de l’énergie.

À l’exception de la production pour l’autoconsommation, les activités de production, de distribution et de vente d’électricité à partir d’énergies renouvelables réalisées par une entreprise, sont subordonnées à l’obtention de titres (concession ou licence), conformément à loi d’orientation relative au secteur de l’électricité.

La loi d’orientation sur les énergies renouvelables fixe également les conditions d’accès aux réseaux de transport pour les producteurs d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Tout exploitant de réseau est tenu de connecter en priorité à ses installations de transport, le producteur titulaire d’une licence qui en exprime la demande pour la vente en gros de sa production d’électricité à partir d’une centrale à énergie renouvelable. Un contrat de raccordement mentionnant les modalités techniques et financières est obligatoire entre exploitants des installations et gestionnaires de réseaux.

Les modalités de raccordement et de détermination des coûts d’accès aux réseaux sont fixées par voie réglementaire de même que les conditions techniques et financières d’achat et de rémunération de l’électricité produite à partir des sources d’énergies renouvelables.

Pour couvrir les différences de prix la loi prévoit un régime de compensation afin de garantir ne rémunération suffisante et incitative des investissements de production d’électricité à partir des sources d’énergies renouvelables et un équilibre financier du gestionnaire du réseau.

Pour bénéficier des avantages liés à la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables destinée à la vente, le promoteur de projet doit produire un certificat d’origine délivré par un organisme agréé. Le choix des producteurs d’électricité à partir des énergies renouvelables pour la vente en gros est effectué par appels d’offres.

La loi d’orientation est complétée par d’autres textes législatifs qui s’appliquent au développement de projet de production d’électricité pour la vente à partir d’énergies renouvelables.

En raison de la nature consommatrice d’espace des centrales solaires ou éoliennes, il faut appliquer la législation domaniale et foncière au Sénégal notamment la loi sur le domaine national (Loi n° 64-46 du 17 juin 1964 portant Loi sur le domaine national), le Code du domaine de l’État (Loi n° 76-66 du 2 juillet 1976), le Code forestier (Loi n ° 98-03 du 8 janvier 1998) la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et les autres opérations foncières d’utilité publique (Loi n° 76-67 du 2 juillet 1976) et la loi portant régime de la propriété foncière au Sénégal (Loi n°2011-07 du 30 mars 2011).

La loi sur le domaine national autorise les communes à délivrer des affectations à usage professionnel de terrains des zones de terroirs aux promoteurs des projets d’énergie renouvelable (centrales solaires ou éoliennes). Ces affectations donnent un droit d’usage à l’affectataire qu’il peut transformer en droit réel (bail ordinaire ou emphytéotique) après une immatriculation et incorporation du terrain dans le domaine privé de l’État quand le projet est déclaré d’utilité publique. L’installation de centrales solaires ou éoliennes donne lieu, le cas échéant, au versement d’indemnités négociées avec les populations qui ont perdu des constructions, aménagements, plantations et cultures réalisées dans la zone du projet.

En vertu de l’article 68 du Code de l’Urbanisme (Loi n° 2008-43 du 20 août 2008) :

Nul ne peut entreprendre, sans autorisation administrative, une construction de quelque nature que ce soit ou apporter des modifications à des constructions existantes sur le territoire des communes, ainsi que dans les agglomérations désignées par arrêté du Ministre chargé de l’Urbanisme.

Cette disposition concerne évidemment les centrales solaires ou éoliennes au sol qui sont des constructions. Cependant la pose des panneaux solaires sur les toits des habitations n’est pas encadrée par le code de l’urbanisme alors qu’elle pose des problèmes d’urbanisme.

Le Code de l’Environnement soumet toute activité susceptible de porter atteinte à l’environnement à une évaluation environnementale préalable (Loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001, article L.48). L’Annexe 1 du Code de l’environnement inscrit les activités de production ou d’extension d’énergie hydroélectrique et thermale dans la liste des projets pour lesquels une étude d’impact approfondie sur l’environnement est obligatoire. Les énergies renouvelables (autres que les barrages hydroélectriques) sont inscrites dans la liste des projets qui nécessitent une analyse environnementale initiale.

Ce classement ne distingue pas entre la taille des projets qui peut fortement varier entre des équipements individuels, des mini-centrales et les grandes centrales solaires ou éoliennes qui peuvent occuper des dizaines d’hectares et causer d’importants impacts à l’environnement biophysique et humain.

Ce classement devrait être comparé avec celui opéré par la Nomenclature Sénégalaise des Installations Classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de 2007, mais ce document ne prend pas en compte les installations d’énergie renouvelable, ce qui ne manque pas de poser des difficultés pratiques à l’administration de l’environnement chargé de contrôler les ICPE (autorisations, récépissé de déclaration, inspections) et de percevoir les droits et taxes pour l’exploitation des ICPE.

c) La réglementation de la production l’électricité à partir d’énergies renouvelables

Les dispositions de la loi d’orientation sur les énergies renouvelables sont précisées par plusieurs décrets.

Le décret n°2011-2013 du 21 décembre 2011 fixant les conditions d’achat et de rémunération de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable par des centrales et leur raccordement au réseau

Le décret n° 2011-2013 du 21 décembre 2011 fixe les conditions d’achat et de rémunération de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable par des centrales et leur raccordement au réseau. Il prévoit une planification des installations de production d’énergie renouvelable avec comme objectif la substitution des sources d’énergie conventionnelle dans l’ordre décroissant des coûts évités les plus élevés en veillant autant que possible à maintenir l’équilibre financier de l’exploitant du réseau (en l’occurrence SENELEC) et la stabilité du réseau électrique. La part de puissance d’énergies renouvelables (solaire, éolien) ne devra pas excéder une limite fixée par un arrêté du Ministre chargé de l’Énergie.

Le choix des producteurs indépendants pour la vente en gros se fera par appels d’offres lancés par la CRSE en vue de la signature d’un contrat d’achat d’électricité avec l’exploitant de réseau. La CRSE fixe également dans le cadre de la préparation des appels d’offres les tarifs plafonds applicables entre l’exploitant de réseau et le producteur en fonction de la technologie utilisée en tenant compte des typologies des sources d’énergie renouvelables et de facteurs techniques et financiers.

Le décret détermine les modalités de calcul par la CRSE des taux de rentabilité et des coûts évités entrant en compte dans la fixation des tarifs plafonds.

Le décret oblige l’exploitant de réseau à connecter en priorité les centrales à énergie renouvelable à son réseau pour prélever et rémunérer toute l’énergie offerte par les producteurs si les conditions de stabilité du réseau sont préservées.

Les coûts de raccordement des installations de production au point d’achat techniquement et économiquement le plus favorable pour la connexion au réseau sont pris en charge par le producteur. Le point de connexion au réseau d’une installation de production est fixé par l’Exploitant de réseau. Si le prélèvement de l’énergie électrique planifié n’est possible qu’en procédant au renforcement du réseau, le producteur doit prendre en charge le développement du réseau. La connexion ainsi que les équipements nécessaires à la sécurité du réseau doivent être conformes aux exigences techniques de l’Exploitant de réseau.

Ce dernier est tenu de rémunérer l’électricité produite par les centrales à énergie renouvelable qu’il a achetée ou prélevée sur la base des conditions techniques et financières définies dans le contrat d’achat d’électricité et/ou le contrat de raccordement.

La rémunération est fixée à partir d’un dispositif de comptage, installé au point de livraison dans le réseau de l’exploitant, qui mesure la puissance et l’énergie électrique fournies par le producteur.

Si le prix d’achat d’électricité d’origine renouvelable est supérieur au coût moyen du kWh produit sur la Base Conventionnelle, le producteur a droit ä une compensation calculée par le CRSE et versée trimestriellement au Producteur par le Ministère chargé des finances.

L’Exploitant de réseau et le producteur d’électricité signent un contrat d’achat d’électricité qui détermine les droits et obligations de chaque partie.

Ce dispositif malgré des difficultés d’application (question à l’étude des tarifs de rachat, limites du réseau de transport) commence à porter des fruits avec la signature d’une dizaine de contrats d’achat d’électricité à partir de sources d’énergie solaire ou éolienne entre la SENELEC et des producteurs indépendants le plus souvent occidentaux. Les centrales solaires photovoltaïques de Bokhol (20 MWc) et de Malicounda (20 MWc) sont en exploitation, tandis que les centrales solaires PV de Santhiou Mékhé (30 MWc), de Mérina Dakhar (29 MWc) et le parc éolien de Taiba Ndiaye (50 MWc) sont en chantier.

Le décret n° 2011-2014 du 21 décembre 2011 relatif aux conditions d’achat et de rémunération du surplus d’énergie électrique d’origine renouvelable résultant d’une production pour consommation propre

Le décret définit les conditions d’achat et de rémunération du surplus d’énergie électrique d’origine renouvelable résultant d’une production pour consommation propre. Le surplus de production est la différence positive entre la production et la consommation de l’installation de l’auto-producteur au même instant. Le décret procède à la détermination des gammes de puissance des énergies renouvelables que sont le solaire photovoltaïque, le solaire thermique, l’éolien, l’hydrolienne, l’énergie marémotrice, l’hydraulique, la biomasse solide et le biogaz en fonction des usages domestique, professionnel et industriel.

Pour assurer la stabilité du réseau de transport et le respect des puissances de raccordement, des limitations de puissance sont imposées aux usagers domestiques, professionnels et industriels des énergies renouvelables.

Les conditions d’achat et de transport du surplus de production d’un auto-producteur par l’exploitant de réseau sont déterminées par un contrat d’achat d’électricité négocié par les deux parties. Le surplus est mesuré par un compteur spécial installé par l’exploitant de réseau. Les frais de pose et d’entretien de ce compteur sont fixés dans le contrat d’achat d’électricité et sont à la charge de l’auto-producteur. La CRSE détermine le prix d’achat garanti du surplus de production en fonction des différentes gammes de puissance et de la technologie sur la base d’éléments de référence fournis par le Ministre chargé de l’Énergie.

L’exploitant de réseau connecte les installations de l’auto-producteur, à sa demande, pour prélever et rémunérer le surplus de l’électricité d’origine renouvelable offerte. Si le prélèvement de l’énergie électrique achetée n’est possible qu’en procédant à l’extension du réseau, l’exploitant de réseau doit, sur demande de l’auto-producteur et à la charge de ce dernier, développer son réseau. Les coûts inhérents à l’extension du réseau sont supportés par l’auto-producteur.

L’exploitant de réseau est tenu de rémunérer l’électricité issue des surplus des auto-producteurs qu’il a achetée et prélevée sur la base des conditions techniques et financières définies dans le contrat d’achat d’électricité conformément aux tarifs arrêtés par la CRSE. L’énergie livrée par l’auto-producteur est rémunérée par l’exploitant de réseau sur la base des tarifs applicables à chaque filière d’énergie renouvelable et à chaque gamme de puissance.

Au cas où le réseau ne peut absorber toute l’énergie d’origine renouvelable offerte sans mettre le réseau public en danger, l’exploitant de réseau peut demander le découplage des unités de production de l’auto-producteur ou demander à ce dernier de réduire l’énergie injectée au point d’achat. II est tenu d’informer l’auto-producteur le plus tôt possible de ces mesures.

Ce dispositif n’est pas encore réellement appliqué dans la mesure où les conditions techniques et financières sont en cours d’étude au niveau de la SENELEC (compteurs bidirectionnels, stabilité du réseau), de même que le prix d’achat garanti à définir par la CRSE.

De surcroit les particuliers et les entreprises ne sont pas encore bien informés des opportunités offertes par ce décret.

Pour dynamiser le dispositif réglementaire, un projet de décret sur les incitations fiscales et douanières pour la promotion des énergies renouvelables est à l’étude.

B. Le renforcement du cadre institutionnel pour la promotion des énergies renouvelables

Outre les structures classiques du secteur de l’électricité (SENELEC, ASER, CRSE) dont les missions et compétences ont été définies par la loi n° 98-29 du 14 avril 1998, le Sénégal a choisi de créer deux agences d’exécution placées sous la tutelle du Ministre chargé de l’Énergie, respectivement chargées de promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie, et les énergies renouvelables. Les autorités publiques ont choisi de découpler l’ancrage institutionnel de ces « sœurs jumelles » que sont les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. En effet les économies d’énergie et l’efficacité énergétique sont des objectifs des projets d’énergies renouvelables.

Le décret n° 2011-1054 du 28 juillet 2011 crée et fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence Nationale d’Économie d’Énergie (ANEE). Cette dernière, qui a hérité des prérogatives du défunt Bureau d’Économie d’Énergie (1981-1992), a changé de dénomination pour devenir l’Agence pour l’Économie et la Maîtrise de l’énergie (AEME) sans que le décret de création n’ait été modifié.

Le décret n° 2013-684 du 17 mai 2013 porte pour sa part création, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale pour les Énergies Renouvelables (ANER), qui a pour mission de promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables, y compris la bioénergie, dans tous les secteurs d’activités. À ce titre, elle est chargée notamment de contribuer à l’élaboration d’un cadre législatif et réglementaire attractif pour le développement des énergies renouvelables , de vulgariser l’utilisation des équipements pour la production d’électricité d’origine renouvelable, et d’élaborer et d’exécuter des programmes d’information, de sensibilisation, de communication, d’éducation et de formation démontrant l’intérêt technique, économique, social et environnemental des énergies renouvelables.

La collaboration entre l’ANER et l’AEME doit être renforcée mais l’avènement d’une administration spécialisée dans la promotion de l’énergie durable ne doit pas occulter les difficultés institutionnelles qui sont relatives notamment à :

  • La timide décentralisation dans la mesure où l’énergie demeure encore une compétence largement centralisée, malgré l’adoption récente du Code général des collectivités locales;
  • L’insuffisance de concertation et de coordination intra et intersectorielle entre les principaux acteurs institutionnels des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique à cause de la léthargie des cadres mis en place (Comité Interministériel sur les Énergies Renouvelables);
  • L’absence de services déconcentrés chargés de la mise en œuvre des politiques des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie;
  • La faiblesse des moyens alloués aux structures de recherche spécialisées sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, tels que le Centre de Recherches et d’Études en Énergies Renouvelables (CERER), l’École Supérieure Polytechnique (ESP) et les universités.

Conclusion

Dans le Plan Sénégal Émergent (PSE), la résolution de la question vitale de l’énergie est considérée comme un des fondements de l’émergence, elle s’inscrit dans les réformes préalables majeures (Ministère de l’économie, des finances et du plan 2014).

L’une des options stratégiques retenues est la diversification des sources de production d’électricité pour rééquilibrer le mix énergétique avec le choix de développer la production des sources d’énergies renouvelables et d’augmenter leur part dans le bilan énergétique pour améliorer le taux d’indépendance énergétique nationale. Ainsi dans la Lettre de Politique de développement du secteur de l’énergie de 2012, le Gouvernement se fixe l’objectif d’atteindre un taux d’indépendance en énergie commerciale hors biomasse d’au moins 15 % d’ici 2025 (taux actuellement estimé à 2,5 % (Ministère de l’Énergie et du Développement des Énergies Renouvelables (MEDER) 2015)) grâce à l’apport des énergies renouvelables.

Pour concrétiser ces choix stratégiques, le Sénégal a ratifié et approuvé la plupart des instruments de droit international qui promeuvent le développement des énergies renouvelables et offrent des opportunités de financement, de renforcement des capacités et de transfert de technologies. La ratification rapide de l’Accord de Paris sur les Changements climatiques illustre cette volonté de bénéficier des retombées de la diplomatie climatique.

Au plan continental et régional le Sénégal est partie prenante de toutes les initiatives de l’Union Africaine, de la CEDEAO et de l’UEMOA en matière d’harmonisation du droit des énergies durables.

Au niveau national, des textes juridiques ont été adoptés et des structures spécialisées créées pour encourager et faciliter les investissements dans le développement des énergies renouvelables.

Cette politique volontariste commence à porter ces fruits avec la réalisation d’une dizaine projets de centrales solaires ou éoliennes pour la production et la vente d’électricité à la SENELEC.

La poursuite de cette dynamique positive de renforcement du droit des énergies durables nécessite une simplification et une mise en cohérence du droit de l’énergie pour lutter contre l’éparpillement et la prolifération des textes juridiques qui s’empilent et se chevauchent sans un ordonnancement lisible.

L’élaboration d’un Code de l’Énergie regroupant les différents textes législatifs et réglementaires pourraient atténuer cette dispersion préjudiciable à la sécurité juridique.

Enfin la finalisation du cadre réglementaire à travers l’adoption de certains décrets et arrêtés est une priorité pour rendre pleinement effectif le dispositif juridique notamment en matière de tarifs de rachat, d’incitations financières, fiscales et douanières, et de normes techniques sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Références

Caille, Frédéric, 2017. « L’Afrique solaire ou le récit oublié. Représentations sociales et expérimentations en matière d’énergie solaire en Afrique 19e-20e siècles ». In Développement durable, représentations sociales et innovations sociales. (6e Séminaire International Réseau Développement Durable et Lien Social (2DLIS). Université Gaston Berger Saint Louis du Sénégal, 14-15 mai 2015).

CEDEAO., 2016. « Rapport final de la réunion des experts en marge de la réunion des Ministres en charge des États membres de la CEDEAO ». République de Guinée.

DAFFE Mohamed Ayib, 2016. Le développement des activités énergétiques dans le cadre de l’environnement marin et côtier au Sénégal, in BONNIN, M., LY, I., QUEFFELEC, B., et NGAIDO, M., (eds), Droit de l’environnement marin et côtier au Sénégal, IRD, PRCM, Dakar, Sénégal, pages 223-243

Diop, Cheikh Anta, 1960. Les Fondements économiques et culturels d’un état fédéral d’Afrique noire. Paris : Présence africaine.

Garané, Amidou. 2009. Le cadre juridique international du bassin de la Volta. UICN, Gland, Suisse. 264 pages.

Ministère de l’économie, des finances et du plan, République du Sénégal, 2014. Plan Sénégal Émergent (PSE).

Ministère de l’énergie, des mines et de l’industrie (MEMI/DE), République du Sénégal, 2012. « Lettre de politique de développement du secteur de l’énergie ».

Ministère de l’Énergie et du Développement des Énergies Renouvelables (MEDER), République du Sénégal, 2015. Rapport 2014 du Système d’Information Énergétique du Sénégal (SIE-Sénégal). Dakar.

Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC), 2009. Questions les plus fréquemment posées sur les aspects du droit international touchant la lutte contre le terrorisme. New York : Nations Unies.


  1. La génération d’énergie hydroélectrique est également encadrée par le Code de l’eau (loi n° 81-13 du 4 mars 1981) qui la considère comme une utilisation non consommatrice d’eau et la soumet à l’autorisation préalable du Ministre chargé de l’hydraulique, et par l’article 69 qui prévoit un décret fixant les régimes et les conditions d’utilisation des eaux affectées à la production d’énergie hydroélectrique.

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